Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 févr. 2026, n° 2414689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 10 octobre 2024, le 24 décembre 2024 et le 19 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Raynal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée, à ce titre, d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclu au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
M. B… A…, ressortissant turc né le 25 novembre 2003, est entré sur le territoire français le 25 novembre 2022 et a sollicité l’asile le 16 décembre 2022. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en date du 30 juin 2023, notifiée le 10 juillet 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 17 novembre 2023, notifiée le 21 novembre 2023. Par une décision du 21 février 2024, notifiée le 30 mars 2024, l’OFPRA a rejeté sa première demande de réexamen. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 2 octobre 2024 est signé par Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’intégration et des naturalisations, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté n°24-054 du 12 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité l’asile, il ne démontre toutefois pas qu’il aurait sollicité un titre de séjour suite au refus qui lui a été opposé sur sa demande d’asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet a examiné le droit au séjour de l’intéressé en analysant ses conditions d’entrée sur le territoire français, ainsi que sa situation familiale, ce dernier étant célibataire et ayant lui-même déclaré avoir son père, sa mère et une partie de sa fratrie dans son pays d’origine, avant d’édicter une mesure d’obligation de quitter le territoire français à son encontre. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il résulte des pièces du dossier, et de ce qui a été dit au point 5, que M. A… ne démontre pas que la décision méconnaîtrait son droit à une vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. M. A… soutient que la décision attaquée l’expose à des traitements inhumains et dégradants, dès lors qu’il est d’origine kurde et qu’il a dû fuir la Turquie en raison de son engagement politique. Toutefois, la décision attaquée n’ayant ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. A… pourrait être éloigné d’office, ce dernier ne peut utilement faire valoir qu’un retour en Turquie l’exposerait à un risque pour sa vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, inopérant, ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, qui ne comporte que des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige et celles présentées à titre d’injonction avec astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…., à Me Raynalt et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 3 février 2026.
Le président de la 7ème chambre
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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