Non-lieu à statuer 6 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 6 août 2025, n° 2502501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 04 août 2025, Mme B A, représentée par Me Taforel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— elle a déposé le 14 août 2024 puis le 03 octobre 2024 son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, et n’a reçu aucun récépissé alors que son titre a expiré le 18 juillet 2024 ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de récépissé l’expose à un risque imminent de rupture de son contrat de travail en cours, son employeur l’ayant mise en demeure de régulariser sa situation sous sept jours par un courrier du 18 juillet 2025 notifié le 21 juillet ;
— le comportement de l’administration méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le défaut de délivrance d’un récépissé porte une atteinte grave aux libertés fondamentales constitutionnellement protégées que sont la liberté d’aller et venir et le droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rivière, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis ont été informées, le 6 août 2025, de la radiation de l’affaire du rôle du 8 août 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Il est constant que, le 6 août 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête devant le juge des référés, Mme A s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 6 août 2025 au 5 novembre 2025 lui permettant dans l’immédiat de séjourner en France et d’y travailler. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
5. Mme A, qui a présenté sa demande de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Taforel, avocate de Mme A, renonce à percevoir la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Taforel de la somme de 800 euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée définitivement à Mme A, la somme de 800 euros lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Taforel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Taforel une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée définitivement à Mme A, la somme de 800 euros lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen et au préfet du Gard.
Fait à Caen, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
X. RIVIÈRE
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Aéronautique ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Intérêt ·
- Principe d'égalité ·
- Mise en concurrence
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Handicap ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- État de santé, ·
- Rente ·
- Tierce personne ·
- Expert ·
- Intérêt
- Département ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Responsabilité sans faute ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Examen ·
- Bénéfice ·
- Route ·
- Candidat ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice ·
- Substitution
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Mandataire ad hoc ·
- Public ·
- Accessibilité ·
- Construction ·
- Responsabilité ·
- Logement ·
- Technique
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consultation ·
- Pièces ·
- Exécution ·
- Cada ·
- Finances publiques ·
- Administration ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Courrier ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Crédit ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Faire droit ·
- Expédition
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Élagage ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention ·
- Bovin ·
- Ligne aérienne ·
- Distribution d'énergie ·
- Énergie électrique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Etat civil ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Union civile ·
- Civil ·
- Séjour des étrangers ·
- Acte
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Gouvernement ·
- Annulation
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Admission exceptionnelle ·
- Israël ·
- Insertion professionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.