Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 janv. 2026, n° 2406394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2024, M. E…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de Mme F…, représenté par Me Dolle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 26 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 21 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Brazzaville (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Mme F… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 180 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer cette demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la demande de visa en litige ne présente pas de caractère frauduleux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant congolais né le 31 octobre 1983, a obtenu le statut de réfugié le 27 novembre 2008 par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, pour Mme F… qu’il présente comme sa fille, auprès de l’autorité consulaire française à Brazzaville (République démocratique du Congo), laquelle a rejeté cette demande le 21 novembre 2023. Par une décision implicite née le 26 février 2024, dont M. D… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
La décision consulaire vise les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5, L. 434-9 et L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle mentionne qu’elle est fondée sur le motif tiré de ce que les déclarations faites à l’appui de la demande de visa conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour l’obtenir. Une telle motivation a permis aux intéressés, d’une part, d’identifier le motif de ce refus de visa compte-tenu également des pièces qu’ils ont nécessairement produits à l’appui de leur demande de visa et, d’autre part, et en conséquence, de le discuter utilement. Cette décision et, partant, la décision attaquée, comporte donc un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l’enfant d’une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de l’identité de la demandeuse et de son lien de filiation avec le réunifiant, a été produit un acte de naissance n° 704/R07/II/06, établi le 3 juillet 2006, faisant état de ce que F… est née le 18 juin 2006, de « Onkouako Gantsibi C… » et de « Boukaka Nartachie ». Toutefois, le ministre relève que la date mentionnée dans cet acte comme étant celle de la naissance de la mère de la demandeuse, soit le 22 avril 1983, ne correspond pas à celle dont fait état la carte d’électrice de l’intéressée, à savoir le 10 août 1984. D’autre part, le ministre relève que dans le certificat de non-appel établi concernant ce jugement, le nom du réunifiant est mal orthographié. Enfin, si le requérant, pour établir qu’il disposait sur F… d’une autorité parentale exclusive, a produit un jugement rendu le 12 août 2023 par le tribunal pour enfants de B…/A…, ainsi qu’une autorisation de sortie du territoire signée par la mère alléguée de la demandeuse, le ministre relève que ces documents emploient systématiquement le masculin pour désigner l’intéressée. Alors qu’il n’apporte sur ces incohérences aucune explication, ni ne verse à l’instance aucun document d’état civil concernant la demandeuse, et qu’au demeurant il ne produit aucun élément pour établir le lien familial allégué par la possession d’état, hormis la preuve du transfert d’environ 150 euros en 2023 à une tierce personne présentée comme sa cousine, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en la fondant sur le motif indiqué au point 3.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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