Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 8 juin 2026, n° 2402144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours préalable en contestation d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 604,68 euros au titre de la période du 1er au 31 août 2023 et d’un indu de RSA de 8 214,60 euros au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 juillet 2023 ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes.
M. B… soutient que :
il ignorait qu’il n’avait pas droit au revenu de solidarité active ;
il se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que l’indu est fondé.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours préalable en contestation d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 604,68 euros au titre de la période du 1er au 31 août 2023 et d’un indu de RSA de 8 214,60 euros au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 juillet 2023 et, d’autre part, de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes.
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par décision du 20 août 2024, le président du conseil départemental a explicitement rejeté le recours préalable exercé par M. B… contre les indus de RSA en litige. Cette décision du 20 août 2024 s’est nécessairement substituée à la décision initialement attaquée rejetant implicitement le recours préalable de l’intéressé, qui a disparu de l’ordonnancement juridique, et est seule susceptible de recours.
Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur, et enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, de la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En premier lieu, la circonstance que M. B… ignorait qu’il devait résider en France pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active est sans incidence sur son obligation de rembourser des sommes qu’il a perçues alors qu’il ne remplissait pas les conditions pour l’obtention du revenu de solidarité active.
En second lieu, la circonstance que M. B… serait placé dans une situation financière précaire, laquelle n’est au demeurant aucunement établie par les pièces produites, l’empêchant de rembourser ses dettes est sans incidence directe sur les décisions fixant le montant de la créance du département et son obligation de rembourser des sommes qu’il a indûment perçues. Il appartient à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de solliciter une remise gracieuse de ses dettes auprès du président du conseil départemental de la Seine-Maritime.
Enfin, il n’appartient pas au tribunal d’octroyer directement une remise de dette. Cette demande doit, au préalable, être soumise au président du conseil départemental.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est fondé à demander ni l’annulation des indus de revenu de solidarité active mis à sa charge ni la remise gracieuse de ses dettes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGIN
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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