Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 juin 2025, n° 2509638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme B… A…, représentée par
Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, de manière provisoire, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans le même délai et sous la même astreinte et, à titre très subsidiaire, de procéder, sous la même astreinte, au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu’elle fait obstacle à ce qu’elle poursuivre l’activité professionnelle qu’elle exerce depuis le 30 octobre 2020, la plaçant ainsi en situation de précarité financière et administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme A…, ressortissante algérienne née le 1er juin 1983, est entrée en France le 18 juillet 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour et s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration de son visa. Elle a sollicité le 3 janvier 2024 la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour. Elle demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, Mme A… fait valoir qu’elle ne peut plus poursuivre son activité d’employée familiale qu’elle exerce depuis le 30 octobre 2020 et qu’elle est ainsi placée en situation de précarité financière et administrative. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas, à eux-seuls, eu égard notamment aux conditions de son séjour sur le territoire français et à sa situation personnelle, à caractériser l’existence de circonstances particulières de nature à établir l’urgence pour elle de bénéficier de la suspension demandée. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 juin 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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