Rejet 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 janv. 2025, n° 2500444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Cheeshire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2024, la société Cheeshire, représentée par Me Clément, demande au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté notifié le 8 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé la fermeture immédiate, pour une durée de trois semaines, de l’établissement qu’elle exploite sous l’enseigne « le Dystopik » quai de Bondy à Lyon ;
2°) d’ordonner la réouverture immédiate de l’établissement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sur la condition d’urgence : la fermeture de l’établissement a été brutale et soudaine ; l’établissement génère un chiffre d’affaires très modeste, d’environ 7 000 euros par mois, et doit faire face à des charges fixes importantes, notamment un loyer mensuel de 1 190 euros, ainsi que le paiement de son fournisseur de bières, soit 2 894 euros par mois et le remboursement de prêts contractés pour la réalisation de travaux, soit 1 621 euros par mois ; la situation financière de l’établissement, qui n’a ouvert que depuis six mois est précaire, son compte en banque étant débiteur, et elle risque de se retrouver en situation de liquidation ou redressement ; le commerce est situé dans un secteur où il doit faire face à une forte concurrence, de sorte que sa fermeture risque d’avoir des répercussions durables ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ; en effet :
*la procédure contradictoire préalable n’a pas été régulière ;
* la décision est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
* la préfète a, à tort, fait application du régime juridique applicable aux établissements diffusant de la musique, alors qu’elle exerce une activité de bar, café et restaurant ;
* la décision est disproportionnée, dès lors notamment qu’il n’existe pas d’antériorité aux faits reprochés, qu’elle a réalisé d’importants travaux permettant une isolation acoustique, que les dépassements constatés sont minimes et concernent seulement certains spectres maximaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d’urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. Par arrêté notifié le 8 janvier 2025, la préfète du Rhône a prononcé la fermeture immédiate de l’établissement exploité sous l’enseigne « le Dystopik » quai de Bondy à Lyon, pour une durée de trois semaines, en raison des nuisances sonores subies par le voisinage du fait de la diffusion de musique amplifiée en dehors du cadre réglementaire, et de l’atteinte à l’ordre public, la sécurité et la tranquillité publiques qui en découlent. La société Cheeshire demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
4. A l’appui de sa requête fondée sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative et pour justifier d’une situation d’urgence à suspendre l’arrêté en litige, la société requérante fait état des conséquences financières de la décision, alors qu’elle fait valoir qu’elle n’exerce son activité que depuis six mois, que sa situation financière est fragile et qu’elle doit faire face à des charges importantes. Toutefois, elle ne produit aucun élément précis et probant sur ce point. S’agissant de la couverture des charges fixes, qui ne peuvent comprendre les achats de bières, dès lors que l’établissement serait amené à fermer, il ne résulte pas de l’instruction que le fait pour la société de continuer de rembourser son loyer, de 1 190 euros par mois ainsi que le crédit qu’elle a contracté pour le paiement des travaux, sans d’ailleurs que la durée et les conditions de remboursement de ce prêt ne soient suffisamment précisées, serait par elle-même de nature à menacer sérieusement la pérennité de l’entreprise. Ainsi, ces éléments, très brièvement exposés dans les écritures de la requête, restent insuffisamment circonstanciés pour établir l’existence, à la date de la présente ordonnance, d’une situation d’urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en suspension de la requête.
5. L’Etat n’étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Cheeshire est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cheeshire.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Filiation ·
- Justice administrative ·
- Haïti ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Recours administratif ·
- Identité ·
- Enfant
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Bien meuble ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Urgence
- Enseignement ·
- Aéronautique ·
- Certificat d'aptitude ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Examen ·
- Légalité ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Côte d'ivoire ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Immigration ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Médicaments
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Demande ·
- L'etat
- Congé ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Traitement ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Éducation nationale ·
- Faute ·
- Indemnités journalieres
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion ·
- Partie
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Centrafrique ·
- Mandataire ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Service ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Lésion ·
- Dépense de santé ·
- Dossier médical ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande
- Département ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Comités ·
- Certificat médical ·
- Conseil ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Lettre d'observations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.