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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2025, n° 2500811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 29 janvier 2025, M. C, représenté par Me Sachot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 octobre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de sa demande de renouvellement de titre de séjour pour raisons de santé jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* elle est présumée puisque la décision contestée est le refus de renouvellement de son titre de séjour ;
* la décision attaquée le place dans une situation précaire ;
* la gravité de son état de santé nécessite sa présence sur le territoire français ;
* la décision fait obstacle à ce qu’il puisse poursuivre sa formation en apprentissage ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en ce que le préfet s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII, qui ne lui a pas été transmis, ainsi il ne peut savoir si cet avis a été rendu régulièrement ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, par ailleurs, il ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* M. B n’établit pas qu’il se trouverait dans une situation particulière de précarité du fait de la décision litigieuse ;
* il n’est aucunement justifié que l’édiction de l’arrêté aurait emporté une aggravation de l’état de santé de M. B ; par ailleurs, la décision ne fait aucunement obstacle à ce qu’il continue à bénéficier d’une prise en charge médicale en France ;
* il n’est pas établi que la décision aurait pour effet de compromettre la formation du requérant ;
* l’urgence ne peut être qualifiée en ce que M. B a attendu trois mois après l’édiction de l’arrêté pour saisir le tribunal ;
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
* la production de l’avis de l’OFII démontre la régularité de la procédure suivie, par ailleurs, il n’existe aucune obligation légale ou réglementaire de transfert de cet avis au requérant ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, M. B pourra effectivement faire l’objet d’un suivi médical effectif dans son pays d’origine ;
* la décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales notamment en ce que M. B réside depuis seulement deux années en France, qu’il est célibataire et sans enfants et ne fait état d’aucune attache particulière en France.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 novembre 2024 sous le numéro 2417836 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Sachot, avocate de M. B, en sa présence, qui reprend à l’audience ses conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 23 avril 2004, ayant bénéficié d’un titre de séjour sollicité au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable jusqu’au 20 juin 2024 et d’une attestation de prolongation d’instruction de renouvellement de sa demande de titre de séjour valide jusqu’au 24 décembre 2024, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour pour raisons de santé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4.En l’espèce, la décision dont la suspension est demandée refuse le renouvellement du titre de séjour dont bénéficiait M. B. Si le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que l’état de santé de l’intéressé n’imposerait plus la poursuite des soins en France ni n’exclut un retour en Géorgie où les soins qui lui sont nécessaires sont désormais disponibles, ces circonstances de fond, a les supposer établies, ne sont pas par elles-mêmes de nature à faire échec à cette présomption d’urgence. Il en est de même de la circonstance que la demande de référé ait été présentée par M. B trois mois après qu’il ait eu connaissance de la décision contestée, qui ne peut être regardée comme étant à l’origine et la cause de l’urgence qu’il invoque. Par suite, la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de l’intéressé pour que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. Le moyen invoqué par M. B à l’appui de sa demande de suspension et tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à la production de certificats médicaux récents démontrant la gravité et l’actualité de son état de santé, notamment l’existence d’un rendez-vous auprès de l’institut de cancérologie de l’Ouest auquel il doit se présenter le mardi 28 janvier 2025 et le rapport thématique de l’analyse-pays de l’organisation Suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) en date du 31 janvier 2024 permettant d’établir qu’il ne pourrait avoir accès à un traitement adapté à sa pathologie en Géorgie est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour pour raisons de santé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’une astreinte ne soit nécessaire et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sachot d’une somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 17 octobre 2024 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Sachot, avocate de M. B, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Sachot.
Copie au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 4 février 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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