Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2304175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. C… D…, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet de l’Aisne a refusé sa demande d’autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne d’autoriser le regroupement familial sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, pour versement à son conseil, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale dès lors notamment qu’il dispose de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;
- cette décision est illégale dès lors que le préfet de l’Aisne a considéré qu’il pourra rendre visite à son épouse en Tunisie alors que tous deux sont de nationalité marocaine ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les observations de Me Pereira, assistant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant marocain né le 1er juin 1978, est titulaire d’une carte de résident valable du 3 février 2017 au 2 février 2027. Le 8 juillet 2022, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, Mme A… B…, de nationalité marocaine. Par une décision du 10 octobre 2023, le préfet de l’Aisne a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. D… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; (…) ».
Il ressort de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources d’un ressortissant étranger, demandeur d’une autorisation de regroupement familial et de son conjoint s’apprécie sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance, au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dans ce dernier cas, la période de référence de douze mois est celle précédant la date de la décision par laquelle le préfet statue sur la demande de regroupement familial. Par ailleurs, il résulte de ces mêmes dispositions que lorsqu’elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l’autorité compétente doit, pour apprécier la condition de ressources, se fonder sur le montant des ressources du demandeur et de son conjoint, mais aussi sur leur stabilité.
M. D… a deux enfants mineurs d’une première union dont il a la charge si bien que sa famille comporte quatre membres. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé a disposé de juillet 2021 à juin 2022 ou d’octobre 2022 à septembre 2023 de ressources d’un montant équivalent au seuil applicable pour une famille de quatre membres tel que défini par les dispositions précitées de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de l’Aisne n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées aux points 2 et 3 en considérant que M. D… ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille et en rejetant sa demande pour ce motif.
En deuxième lieu, la circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que le préfet de l’Aisne a noté que M. D… pourra rendre visite à son épouse en Tunisie alors que tous deux sont des ressortissants marocains constitue à l’évidence une erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… s’est marié au Maroc avec son épouse le 15 février 2022 alors qu’il résidait déjà en France depuis plusieurs années. Par ailleurs, l’intéressé n’établit pas avoir déjà vécu avec celle-ci et le couple n’a pas d’enfant commun. Dans ces conditions, le préfet de l’Aisne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D… en prenant la décision attaquée et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lebdiri, président,
- Mme Cousin, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Lebdiri
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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