Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 12 juin 2026, n° 2600235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 28 avril 2026, Mme C… A…, représentée par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation, dans les deux cas, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus d’admission au séjour :
*est entachée d’incompétence ;
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
*méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*méconnaît le titre III du protocole à l’accord franco-algérien ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
*méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
*est dépourvue de base légale.
- la décision fixant le pays de destination :
*est insuffisamment motivée ;
*est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand
- et les observations de Mme A….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 27 novembre 2006, est entrée régulièrement en France le 16 septembre 2017 sous couvert de son passeport national revêtu d’un visa de court séjour valable du 1er septembre 2017 au 27 février 2018. Le 11 décembre 2024, elle a présenté une demande d’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 10 décembre 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 25-059 du 31 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° spécial 76-2025-236 du même jour librement accessible en ligne, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme D… B…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme A…, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que l’intéressée ne remplit pas les conditions qu’elles prévoient. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine et indique qu’elle n’établit pas y être exposée à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
Sur la décision de refus d’admission au séjour :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… séjourne en France depuis plus de huit ans, où résident ses parents, son frère et sa sœur et où elle y a poursuivi toute sa scolarité. Toutefois, il n’est pas contesté que les membres de sa famille, qui sont en situation irrégulière, n’ont pas vocation à se maintenir sur le territoire français. En outre, si la requérante est inscrite depuis l’année 2024 en première année de licence de droit à l’Université de Rouen, elle ne produit aucune pièce de nature à justifier de la réalité et du sérieux des études qu’elle poursuit. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision refusant son admission au séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, tout comme, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté pour les mêmes motif que ceux énoncés précédemment.
7. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative n’est tenue de saisir la commission de titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que tel n’est pas le cas de Mme A…, de sorte le préfet de la Seine-Maritime n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
9. En second lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2025 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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