Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 11 juin 2026, n° 2537035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bouillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 décembre 2025 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue par les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes délais et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- faute pour son auteur de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée, l’arrêté du 10 décembre 2025 portant les décisions attaquées a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant vit en France depuis quatre ans avec son frère.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 27 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 dès lors que s’il a quitté le Mali pour des raisons économiques, il ne peut y retourner eu égard à la situation géopolitique du pays.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il vit depuis quatre ans en France sans avoir causé aucun trouble à l’ordre public.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 15 avril 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 avril 2026, la clôture d’instruction a été reportée au 7 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Koutchouk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 5 mars 1980, est entré en France, selon ses déclarations, le 8 janvier 2022. A la suite d’un contrôle d’identité au cours duquel il n’a pas pu justifier de la régularité de son séjour en France, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, par un arrêté du 10 décembre 2025, a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ce sont les décisions contestées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté 64-2025-06-26-00002 du 26 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques du même jour, le préfet de ce département a donné à M. Samuel Gesret, secrétaire général de la préfecture, délégation à l’effet de signer les décisions en toutes matières relevant des attributions de l’État dans le département, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Il ne ressort en outre d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas été absent ou empêché de signer l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté portant les décisions litigieuses comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… soutient que la décision litigieuse porte à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts qu’elle poursuit et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité. Toutefois, il n’apporte au soutien de son moyen aucun élément de nature à en apprécier le bien-fondé en se bornant à soutenir qu’il vit depuis quatre ans en France avec son frère titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et qu’il exerce plusieurs professions notamment en restauration, sans apporter d’autres développements et sans produire aucune pièce. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il est entré récemment en France à l’âge de 42 ans en provenance du Mali où il n’établit pas ne pas avoir conservé d’attaches familiales et sociales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations conventionnelles précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. B… soutient que s’il a quitté le Mali pour des raisons économiques, il ne saurait y retourner dès lors que ce pays est confronté à du terrorisme de grande ampleur ainsi que le démontre la documentation officielle du ministère des affaires étrangères. Toutefois, ces éléments généraux ne permettent pas d’établir qu’il encourrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu désigner le Mali comme pays de renvoi sans méconnaître les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Enfin aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
D’une part, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
D’autre part, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus, que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
La décision attaquée qui est suffisamment motivée ainsi qu’indiqué au point 3, atteste de la prise en compte par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. M. B…, qui n’apporte aucun élément au soutien de son moyen, n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que le préfet s’abstienne de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, nonobstant la circonstance qu’il n’a jamais causé de trouble à l’ordre public et n’a pas refusé d’exécuter une précédente obligation de quitter le territoire. Par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas méconnu les dispositions législatives précitées, ni commis d’erreur d’appréciation ou entaché sa décision de disproportion en prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celle tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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