Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 7 avr. 2026, n° 2503009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5 septembre 2025 et 4 novembre 2025, Mme A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 28 février 2025 ainsi que la décision du 6 mai 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 28 février 2025 et de lui rembourser les sommes dues ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices, financier et moral, subis.
Mme C… soutient que :
- l’administration a déclaré, à tort, sa demande tardive dans la mesure où la première constatation médicale date du 28 mars 2025 et qu’elle a réalisé les formalités nécessaires le lendemain, le 29 mars 2025 ;
- elle justifie de motifs légitimes dans la mesure où elle était en état de choc à la suite de l’accident du 28 février 2025 ;
- sa hiérarchie est restée inactive et n’a rien fait pour la protéger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, née le 11 juin 1973, professeure des écoles de classe exceptionnelle remplaçante exerçant dans la circonscription de Dieppe Ouest, a, le 28 février 2025 au matin, devant l’entrée de l’école élémentaire d’Heugleville-sur-Scie, été prise à partie par des parents d’élèves et a été victime de violences verbales. L’intéressée s’est rendue, le jour même, chez son médecin, le Dr B…, lequel a établi un certificat médical initial et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 mars 2025 pour « épisode dépressif sévère – dépression réactionnelle ». Le 28 mars suivant, Mme C… est retournée chez le Dr B…, lequel a établi un certificat médical initial d’accident de travail portant la mention « syndrome anxiodépressif réactionnel suite à un choc » et a mentionné la date du 28 février 2025 comme date d’accident. Mme C… a adressé à son administration ces documents ainsi qu’une déclaration d’accident de service datée du 29 mars 2025 accompagnée d’un courrier relatant les circonstances de l’accident. L’administration en a accusé réception le 3 avril 2025. Par décision du même jour, la rectrice de l’académie de Normandie a rejeté la demande de reconnaissance d’accident de service de Mme C… au motif qu’elle n’avait pas effectué ses démarches dans le délai réglementaire de quinze jours et qu’en conséquence, elle ne pouvait relever du régime de l’accident de service en raison de cette tardiveté. L’intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été expressément rejeté le 6 mai 2025. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2025 ainsi que celle du 6 mai suivant.
2. Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. » Aux termes de l’article 47-3 du même décret : « I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. (…) IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour solliciter la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident et bénéficier du CITIS, le fonctionnaire en activité doit en faire la demande en adressant à son administration une déclaration d’accident de service comportant un certificat médical ainsi qu’un formulaire de déclaration d’accident de service. Cette déclaration doit, en principe, être adressée dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. Toutefois, si un certificat médical relatif aux lésions résultant de l’accident a été établi dans un délai de deux ans à compter dudit accident, la déclaration d’accident de service doit être adressée dans un délai de quinze jours à compter de la date de ces constatations médicales. Les deux délais mentionnés précédemment ne sont néanmoins pas opposables aux fonctionnaires justifiant d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
4. Pour rejeter la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident, la rectrice de l’académie de Normandie s’est fondée sur la circonstance que Mme C… a effectué ses démarches au-delà du délai réglementaire de quinze jours.
5. Si la requérante a consulté son médecin traitant le 28 mars 2025, lequel a établi un arrêt de travail initial et un certificat médical portant la mention « syndrome anxiodépressif réactionnel suite à un choc », il ressort des pièces du dossier que l’intéressée avait déjà consulté ce même praticien le jour de l’accident, le 28 février 2025, et qu’un certificat d’arrêt de travail avait été alors établi pour « épisode dépressif sévère-dépression réactionnelle ». Si la requérante soutient que son médecin, qui n’a pas ce jour-là, contrairement à ce qu’il a fait le 28 mars 2025, coché la case « lien avec le travail », a cru qu’elle faisait une rechute du syndrome anxio\dépressif à la fin de l’année 2024, il ressort des pièces du dossier qu’elle a elle-même indiqué, dans sa déclaration d’accident datée du 29 mars 2025, que c’est en raison de l’accident du 28 février 2025 qu’elle a, en urgence, consulté son médecin à cette dernière date. En outre, il ne ressort pas du certificat médical établi le 28 février 2025 qu’un lien avec le précédent épisode dépressif de l’intéressée ait été fait par le médecin, état qu’il qualifie alors d’ailleurs de « réactionnel ». Par suite, contrairement aux allégations de la requérante et alors que la circonstance que le médecin n’ait pas coché la case « lien avec le service » le 28 février 2025 est sans incidence, l’administration était fondée à retenir cette date comme celle des premières constatations médicales, le certificat médical du Dr B… mentionnant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident. Mme C… n’ayant adressé les documents relatifs à sa demande que le 29 mars 2025, elle a dépassé le délai de 15 jours qui expirait le 15 mars 2025. Par suite, et alors que l’intéressée n’établit pas l’existence des motifs légitimes dont elle se prévaut qui l’auraient empêchée de transmettre sa déclaration d’accident de service dans les délais requis et que la circonstance que sa hiérarchie n’aurait manifesté aucun soutien à son égard est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a rejeté sa demande en raison du caractère tardif de ses formalités.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions de la rectrice de l’académie de Normandie des 3 avril 2025 et 6 mai 2025 ayant refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 28 février 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions indemnitaires, lesquelles n’ont, en tout état de cause, pas été précédées d’une réclamation préalable, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. AMELINELe président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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