Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 juin 2025, n° 2431510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2024 et 25 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Schoellkopf demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) condamner l’Etat au dépens.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rohmer,
— et les observations de Me Schoellkopf, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 10 décembre 1998 à Zinguichor (Sénégal), entrée en France le 26 septembre 2018 munie d’un visa long séjour « étudiant », a sollicité le 29 juin 2023 un changement de statut vers un titre de séjour mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement, à titre principal, de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet de police du 18 novembre 2024 assortie d’une obligation de quitter le territoire, et d’une décision fixant le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. »
3. Il ressort des pièces de dossier que par courriel et lettre recommandée avec accusé réception du 5 juin 2024, Mme A a confirmé que sa demande de changement de statut portait principalement sur l’obtention d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » sur le fondement des dispositions citées au point 2. Cette lettre indiquait que Mme A était embauchée depuis décembre 2022 par l’office public d’habitat de Drancy. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police a examiné le droit au séjour de Mme A y compris sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en indiquant que l’intéressée « ne présente pas d’autorisation de travail qui lui permettrait de solliciter un titre de séjour portant la mention salarié ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’une autorisation de travail a été délivrée pour Mme A le 18 novembre 2024 dans le cadre de son contrat avec l’office public de l’habitat de Drancy. Par suite, alors que cette autorisation a été délivrée le même jour que l’arrêté en litige, le préfet de police a entaché son arrêté d’un défaut d’examen de la situation de la requérante.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée en date du 18 novembre 2024 refusant un titre de séjour à Mme A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour obligeant celle-ci à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les frais du litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance, les conclusions présentées par la requérante à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 18 novembre 2024 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président-rapporteur,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. ROHMER
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. DOUSSET
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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