Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 27 avr. 2026, n° 2301960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires en production de pièces et des mémoires, enregistrés le 25 juillet 2023, le 24 septembre 2024, le 31 octobre 2024, le 26 janvier 2025 et le 27 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Hanus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le maire de Macaye a rejeté sa demande de permis de construire en vue de l’édification d’une bergerie ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Macaye une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de permis de construire en cause n’a pas été sérieusement instruite dès lors que le document intitulé « avis du maire » n’a pas été rempli ;
- le motif de l’arrêté attaqué tiré de ce que son projet méconnaît les dispositions de l’article A.1.1 du plan local d’urbanisme intercommunal du pays d’Hasparren, est entaché d’erreur d’appréciation ;
- le motif de cet arrêté tiré de ce que son projet méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, est entaché d’erreur d’appréciation ;
- le motif de cet arrêté tiré de ce que son projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est également entaché d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2024, le 15 octobre 2024, le 26 novembre 2024 et le 16 avril 2025, la commune de Macaye, représentée par Me Jambon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué revêt le caractère d’une décision confirmative ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aubry,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hanus, représentant M. B…, et de Me Jambon, représentant la commune de Macaye.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 25 mai 2023, le maire de Macaye (Pyrénées-Atlantiques) a rejeté la demande de permis de construire déposée par M. B… en vue de l’édification d’une bergerie. Ce dernier demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) / b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes. / (…) ». Aux termes de l’article L. 422-2 du même code : « Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : / a) Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte d’Etats étrangers ou d’organisations internationales, de l’Etat, de ses établissements publics et concessionnaires ; / b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d’Etat détermine la nature et l’importance de ces ouvrages ; / c) Les travaux, constructions et installations réalisés à l’intérieur des périmètres des opérations d’intérêt national mentionnées à l’article L. 132-1, sauf dans des secteurs délimités en application de l’article L. 102-14 ; / d) Les opérations de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation et appartenant aux catégories de constructions ou d’aménagements listées dans l’arrêté pris en application du même article L. 302-9-1, et les opérations ayant fait l’objet, pendant la durée d’application de cet arrêté, d’une convention prise sur le fondement du sixième alinéa dudit article L. 302-9-1 ; / e) Les logements, locaux d’hébergement et résidences hôtelières à vocation sociale construits ou exploités par des sociétés de construction dans lesquelles l’Etat détient au moins un tiers du capital ; / f) Les ouvrages, constructions ou installations mentionnés à l’article L. 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques ; / g) Les travaux, constructions et installations réalisés pour le compte de la société SNCF Réseau mentionnée à l’article L. 2111-9 du code des transports ou de sa filiale mentionnée au 5° de cet article dans le cadre des missions de service public qui leur sont confiées par le même article ; / h) Les travaux, les installations, les constructions et les aménagements d’un projet industriel qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale. / Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l’avis du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent. ». Aux termes de l’article R. 423-14 du même code : « Lorsque la décision est prise au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, l’instruction est faite au nom et sous l’autorité du maire ou du président de l’établissement public. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune de Macaye étant couvert par un plan local d’urbanisme intercommunal, le maire de cette commune était l’autorité compétente pour prendre l’arrêté attaqué. Par ailleurs, le projet en cause ne relève pas d’une des exceptions figurant à l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme. Dès lors, en application de l’article R. 423-14 du même code, l’instruction de la demande de permis de construire présentée par M. B… a été faite sous l’autorité du maire de Macaye. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que cette autorité aurait dû émettre un avis sur cette demande.
4. En second lieu, aux termes de l’article A.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du pays d’Hasparren : « Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : (…) En zone A, limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : / Sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et d’une compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, constructions et activités suivantes : / – Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. / (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, exploitant agricole à titre principal depuis 2019, justifiait, au jour de l’arrêté attaqué, détenir soixante-dix brebis, vingt-cinq agneaux, dix chevaux, neuf vaches et un taureau, ainsi que du matériel agricole destiné aux besoins de son activité, laquelle s’étendait sur une superficie de 35 hectares. Si le requérant se prévaut d’une étude prospective réalisée au mois d’octobre 2020 prévoyant un objectif de près de cent brebis en 2024 afin de réaliser du fromage, il n’apporte aucune précision sur les conditions concrètes de son activité agricole et ne verse aucune pièce permettant d’évaluer la rentabilité du projet en cause, alors que, à la date de l’arrêté attaqué, les justificatifs comptables qu’il verse aux débats font état de ce que les résultats nets de cette activité étaient négatifs lors des années 2021 et 2023, tandis que ce résultat ne s’élevait qu’à 13 826 euros au titre de l’année 2022. Par suite, en prenant l’arrêté attaqué sur le motif tiré de ce que le projet de M. B… n’est pas nécessaire à son exploitation agricole, lequel permettait à lui seul de prendre cette décision, le maire de Macaye n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article A.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du pays d’Hasparren.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Macaye, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Macaye et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Macaye une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Macaye.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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