Annulation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 2 mai 2025, n° 2424718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2024 et le 26 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Mommessin, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juillet 2024 par laquelle la commission d’attribution des logements de la société anonyme d’habitations à loyer modéré (SA HLM) Batigère Habitat a refusé de lui attribuer un logement situé 59, rue Bichat, dans le 10e arrondissement de Paris ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la SA HLM Batigère Habitat de lui attribuer ce logement ou tout autre logement répondant à ses besoins et capacités ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas démontré que la commission d’attribution des logements était régulièrement composée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et traduit un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle dès lors que les pièces de son dossier n’étaient pas incohérentes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, la SA HLM Batigère Habitat, représentée par la SEL Pautonnier et Associés, doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des impôts ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Rezard pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, magistrat désigné,
— et les observations de Me Mommessin, pour Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a renouvelé en dernier lieu le 25 mai 2024 sa demande d’attribution d’un logement social, ce pour quoi elle avait été reconnue prioritaire par décision de la commission de médiation du département de Paris du 28 février 2019. Par une décision du 16 juillet 2024, la commission d’attribution des logements de la société Batigère Habitat a rejeté sa demande se rapportant à un appartement T3 situé 59, rue Bichat, dans le 10e arrondissement de Paris. Mme A demande l’annulation de cette décision du 16 juillet 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’appréciation par laquelle les commissions instituées par l’accord collectif conclu, en vertu de l’article L. 441-1-2 du code de la construction et de l’habitation, entre le représentant de l’Etat et les organismes disposant d’un patrimoine locatif social dans le département, estiment qu’un demandeur de logement social remplit les conditions pour être regardé comme prioritaire au titre des engagements d’attribution prévu par cet accord s’exerce sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, au terme d’un contrôle normal.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation : « Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée indique seulement que la demande de Mme A a été rejetée pour un motif tiré de l'« incohérence des pièces » qu’elle avait produites. Toutefois, une telle motivation, qui ne mentionne pas les éléments de fait qui constituent le fondement de la décision, ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation.
5. En second lieu aux termes de l’article R. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation : " () La demande de logement social comporte les rubriques suivantes : / a) Identité du demandeur et des autres personnes à loger, notamment, s’agissant du demandeur et des personnes physiques majeures autres que le demandeur qui vivront au foyer au sens de l’article L. 442-12 () ; / () c) Situation de famille du demandeur ; / () e) Ressources du demandeur et des personnes à loger et revenu imposable () « Aux termes du II de l’annexe à l’arrêté du 22 décembre 2020 : » Pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur et toute autre personne () appelée à vivre dans le logement () / A. – Les pièces attestant de l’identité et de la régularité du séjour pour chacune des personnes majeures ou mineures à loger () / B. – Revenu fiscal de référence des personnes appelées à vivre dans le logement (personnes considérées comme vivant au foyer au sens de l’article L. 442-12 () ".
6. Aux termes de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation : " Sont considérées comme personnes vivant au foyer () : / – le ou les titulaires du bail ; / – les personnes figurant sur les avis d’imposition du ou des titulaires du bail () « Aux termes du paragraphe 4 de l’article 6 du code général des impôts : » Les époux font l’objet d’impositions distinctes : / a. Lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit () ".
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un demandeur de logement social n’est tenu, à l’appui de sa demande, de renseigner l’identité de son conjoint et de produire des pièces attestant de la régularité du séjour ainsi que du montant des revenus de celui-ci que s’il peut être considéré comme vivant au foyer du demandeur ou, si ce n’est pas le cas, s’il est appelé à vivre dans le logement social sollicité. Il résulte ensuite, d’une part, des dispositions de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 6 du code général des impôts que lorsque le demandeur et son conjoint sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit et que le conjoint n’est pas titulaire du même bail que le demandeur, ils ne sont pas considérés comme vivant dans le même foyer pour l’application des dispositions relatives à l’attribution d’un logement social. D’autre part, la seule circonstance qu’un demandeur soit marié ne suffit pas pour considérer, en l’absence d’élément circonstancié en ce sens, que son conjoint dont il vit séparé à la date de sa demande serait appelé à vivre dans le logement sollicité.
8. Mme A soutient qu’elle s’est mariée en Algérie avec un compatriote qui est demeuré dans leur pays d’origine et dont elle vit séparée depuis qu’elle s’est installée en France avec ses enfants. Elle relève en outre que son acte de mariage n’a pas été transcrit sur les registres d’état-civil français et qu’elle fait l’objet en France d’une imposition séparée de son conjoint. La société HLM Batigère Habitat, qui n’a pas produit une copie de l’entier dossier de l’intéressée au moment de la notification de la requête en méconnaissance de l’article R. 772-8 du code de justice administrative ou en réponse à la mesure d’instruction qui lui a été adressée, n’apporte aucun élément qui serait de nature à contredire ces allégations. Par suite, le conjoint de Mme A, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il figurerait sur son contrat de bail ou sur son avis d’imposition, ne peut pas être considéré comme vivant à son foyer pour l’application de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation. Par ailleurs, en l’absence de tout élément en ce sens, autre que l’existence de leur lien matrimonial, le conjoint de Mme A ne peut être regardé comme étant appelé à vivre dans le logement sollicité par elle. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la commission d’attribution des logements de la société Batigère Habitat a rejeté sa demande d’attribution d’un logement social au motif qu’elle n’avait pas justifié de la régularité du séjour et du montant des revenus de son conjoint.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission d’attribution des logements du 16 juillet 2024, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de sa requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement implique seulement que la société HLM Batigère Habitat procède à un nouvel examen de la demande de logement social présentée par Mme A dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
11. L’Etat ne constitue pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par la requérante et son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont mal dirigées et ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission d’attribution des logements de la société anonyme d’habitations à loyer modéré Batigère Habitat du 16 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la société anonyme d’habitations à loyer modéré Batigère Habitat de procéder à un nouvel examen de la demande de logement social de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la société anonyme d’habitations à loyer modéré Batigère Habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le magistrat désigné,
A. Rezard
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2424718/6-1
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