Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2432593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 9 décembre 2024 et le 21 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Putman, demande au tribunal :
1°) d’annuler de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense et deux mémoires de production, enregistrés le 25 août 2025 et les 3 février et 10 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 28 janvier 2002, a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 29 janvier 2024. Du silence gardé par le préfet pendant un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet, dont le requérant a demandé la communication des motifs par un courrier du 21 octobre 2024 dont la préfecture a accusé réception le 24 octobre suivant, et qui est demeuré sans réponse. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de refus de sa demande de titre.
Sur l’objet du litige :
2. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Par un arrêté du 21 août 2025, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A…, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande, à l’issue du délai de quatre mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 21 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 16 ans, après le décès de ses deux parents et a bénéficié d’un contrat jeune majeur signé le 3 juin 2020, renouvelé jusqu’au 31 juillet 2022. Or, il ressort de la décision en litige que cette circonstance n’a pas été prise en compte par le préfet de police avant son édiction. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 21 août 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique uniquement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’il lui délivre, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même date. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 21 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l’attente, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
C. BENHAMOULe président,
J.-P. SEVAL
La greffière,
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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