Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2304926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023 sous le n° 2304926, M. D… G…, M. et Mme B… F…, Mme E… et M. A… C…, représentés par Me Cruchaudet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel la maire de la commune de la Terrasse a délivré à la société Alpes Constructions Contemporaires (A2C) et à la société C&S Résidences un permis de construire un immeuble collectif comportant quatorze logements d’une surface de plancher totale de 975,81 mètres carrés sur un terrain situé avenue du Grésivaudan et composé des parcelles cadastrées section AC n° 27, 28, 29, 30, 31 et 32 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Terrasse une somme de 3 000 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’avis du gestionnaire de la voirie (RD30) n’a pas été sollicité et la voie interne du projet ne respecte pas l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- l’implantation du projet par rapport à l’alignement, en retrait de 3,80 mètres, ne respecte pas l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme
;
- l’implantation du projet par rapport aux limites séparatives ne respecte pas l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- la toiture terrasse prévue au centre du bâtiment méconnaît l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- les espaces libres du projet ne respectent pas l’article UA13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, la commune de la Terrasse, représentée par la SELARL CDMF, agissant par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants n’ont pas intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2023 et 3 septembre 2024, les sociétés Alpes Constructions Contemporaines et C&S Résidences, représentées par la SELARL BLT DROIT PUBLIC, concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que
- les requérants n’ont pas intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II) Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024 sous le n° 2408188, M. D… G…, M. et Mme B… F…, Mme E… et M. A… C…, représentés par Me Cruchaudet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel la maire de la commune de la Terrasse a délivré à la société A2C et à la société C&S Résidences un permis de construire modificatif du permis initial délivré le 26 mai 2023, portant notamment sur la modification de l’implantation du bâtiment, la modification de la toiture du carport, la création de deux accès et la suppression de la desserte arrière au bâtiment, ainsi que la décision du 23 août 2024 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Terrasse une somme de 3 000 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les accès au projet, qui comporte quatorze logements, ne respectent pas l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- les caractéristiques du projet ne lui permettent pas de s’insérer dans le quartier et la toiture terrasse prévue pour le carport est prohibée par l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- les espaces libres du projet ne respectent pas l’article UA13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la commune de la Terrasse, représentée par la SELARL CDMF-Avocats affaires publiques agissant par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants n’ont pas intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, les sociétés Alpes Constructions Contemporaines et C&S Résidences, représentées par la SELARL BLT DROIT PUBLIC, concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que
- les requérants n’ont pas intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bensmaine, avocate de la commune de la Terrasse, et de M. H…, représentant la société C&S Résidences.
Considérant ce qui suit :
Le maire de la commune de la Terrasse a délivré à la société A2C et à la société C&S Résidences un permis de construire un immeuble collectif comportant quatorze logements d’une surface de plancher totale de 975,81 mètres carrés sur un terrain situé avenue du Grésivaudan et composé des parcelles cadastrées section AC n° 27, 28, 29, 30, 31 et 32 par un arrêté du 26 mai 2023. Il leur a ensuite délivré, par un arrêté du 23 mai 2024, un permis de construire modificatif portant notamment sur la modification de l’implantation du bâtiment et de la toiture du carport, la création de deux accès et la suppression de la desserte arrière au bâtiment. Par la requête n° 2304926, M. G… et autres demandent l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2023. Par la requête n° 2408188, ils demandent l’annulation de l’arrêté du 23 mai 2024, ainsi que de la décision du 23 août 2024 portant rejet de leur recours gracieux.
Ces deux requêtes présentent à juger des questions relatives à un même projet de construction et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne la desserte et les accès au projet :
Aux termes de l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Concernant les dessertes : (…) Les voies internes à l’opération de construction auront une emprise de 6 mètres minimum. Cette largeur peut être réduite à 4 mètres pour des voies dont la longueur ne dépasse pas 50 mètres (…) ». / Concernant les accès : / Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Le nombre des accès sur les voies publiques doit être limité, en particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès à une nouvelle construction sera établi par la voie la plus sûre. / Sur les routes départementales (RD1090 et RD30), la création de nouvel accès est interdite, si le terrain destiné à être bâti est déjà bordé par une autre voie d’accès. Dans le cas contraire, l’accord préalable du service gestionnaire de la voirie est obligatoire (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le département de l’Isère a été consulté tant sur l’accès prévu au permis de construire initial que sur les accès prévus au permis de construire modificatif, qui débouchent sur l’avenue du Grésivaudan, laquelle fait partie de la route départementale RD30, et qu’il a rendu des avis favorables les 6 mars 2023 et 4 avril 2024. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette autorité n’a pas été consultée.
La voie interne passant à l’arrière du bâtiment, prévue par le permis de construire initial, a été supprimée par le permis de construire modificatif, de sorte que les requérants ne peuvent utilement invoquer le caractère insuffisant de la largeur de cette voie à l’encontre du permis de construire initial.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui ne porte que sur quatorze logements, se trouve en agglomération. En outre, l’avenue du Grésivaudan sur laquelle débouche les deux accès prévus par le permis de construire modificatif est large et rectiligne au droit du projet et les deux accès offrent une bonne visibilité. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à invoquer la dangerosité de ces accès.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques :
Aux termes de l’article UA6 du règlement du plan local d’urbanisme : « Sauf dispositions contraires portées au document graphique, le long des voies et dans une profondeur de 15 m par rapport à l’alignement actuel ou futur, les constructions doivent s’implanter : / soit à l’alignement*, / soit en continuité avec le bâti existant, / soit en recul, tout en respectant les caractéristiques de la structure urbaine d’origine à condition qu’il reste ouvert et qu’un usage collectif d’intérêt général le justifie (…) ».
Si l’immeuble prévu par le permis de construire initial devait être construit avec un retrait de 3,80 m par rapport à l’alignement, son implantation a été modifiée par le permis de construire modificatif, qui prévoit désormais une implantation à l’alignement avec la voie publique. Les requérants ne peuvent dès lors pas utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UA6 à l’encontre du permis de construire initial.
En ce qui concerne l’implantation par rapport aux limites séparatives :
Aux termes de l’article UA7 du règlement du plan local d’urbanisme : « L’implantation de toute construction par rapport aux limites séparatives peut s’effectuer : / – soit à une distance horizontale au moins égale à la moitié de la hauteur* (L = H/2) sans être inférieure à4 mètres. Dans ce cas, les dépassées de toiture et les auvents ne sont pas pris en compte dans la limite de un mètre de dépassement. / – soit en limite de parcelle. Dans ce cas, l’égout de toiture peut être à l’aplomb et le mur en retrait de 60 cm maximum. (voirUA11) (…) ».
Contrairement à ce que soutiennent les requérants, compte tenu des termes de cet article, la règle d’implantation en limite séparative doit être appréciée de manière glissante, en prenant la hauteur de tout point de la façade de la construction et sa distance par rapport à la limite séparative, et non en prenant la hauteur maximale de la construction mesurée au faîtage.
En outre, l’implantation de l’immeuble a été modifiée par le permis de construire modificatif, de sorte que le point de la construction le plus proche de la limite séparative nord, qui était à 4,01 mètres de ladite limite, se trouve désormais à 7,29 mètres et ce point est à une hauteur nécessairement inférieure à 14,58 mètres puisque la construction présente elle-même une hauteur maximale de 11,32 mètres. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UA7.
En ce qui concerne l’aspect extérieur du projet :
Aux termes de l’article UA11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les dispositions de l’article R 111-21 du code de l’Urbanisme sont applicables (…) Toute nouvelle construction, y compris les bâtiments de conception contemporaine, est autorisée, à condition que soient respectés les paramètres caractéristiques de l’architecture d’origine de la zone : / Pentes, couvertures et débords des toitures, Seules les toitures à plusieurs pans reliés sont autorisées. Les toitures à pans inversés sont interdites. La pente des toitures est comprise entre 40 et 100 %. Toutefois une pente inférieure ou une toiture terrasse sont autorisées sous réserve de participer à une composition architecturale d’ensemble (vérandas, éléments de liaison, meilleure insertion dans la pente du terrain). Cette disposition ne s’applique pas aux abris de jardins de moins de 20 m2. (…) / Les annexes* isolées peuvent avoir un toit à une pente – si elles sont accolées à un mur d’enceinte, à condition que leur hauteur* ne dépasse pas celle dudit mur, en tout point compté de la toiture / – si elles sont accolées à un autre bâtiment (…) ».
En premier lieu, la toiture-terrasse située au centre du bâtiment constitue un élément de liaison de nature à favoriser l’insertion du bâtiment dans son environnement bâti. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées relatives aux toitures-terrasses, soulevé par les requérants à l’encontre du permis de construire initial, qui demeure inchangé sur ce point par le permis de construire modificatif, doit être écarté.
En deuxième lieu, le permis de construire modificatif prévoit une toiture-terrasse pour le carport en remplacement de la toiture à pans prévue initialement. Ce carport ne constitue ni une véranda, ni un élément de liaison, et sa toiture terrasse n’est pas destinée à favoriser une meilleure insertion dans la pente. Il ne correspond dès lors à aucune des hypothèses limitativement énumérées par les dispositions précitées permettant de déroger au principe des toitures à plusieurs pans. Les requérants sont ainsi fondés à soutenir que le carport méconnaît les dispositions précitées.
En troisième lieu, les requérants n’ont pas contesté l’insertion générale du projet dans l’environnement bâti à l’encontre du permis de construire initial. Ils ne peuvent dès lors utilement le soulever pour la première fois à l’encontre du permis de construire modificatif, qui n’apporte pas de changement à l’aspect extérieur du projet.
En ce qui concerne les espaces libres :
Aux termes de l’article UA13 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations indigènes résistantes aux conditions climatiques et pédologiques (…) / En cas d’opération d’ensemble (ou lotissement) portant sur un tènement foncier* d’au moins 3000 m2 est exigée la réalisation d’un espace vert d’une superficie équivalent à 10% de la superficie du tènement*. / Pour les tènements* de moins de 3 000 m2, la surface des toitures végétalisées pourra intégrer ce taux de 10 % (…) ». Compte tenu de l’économie du texte, ces dispositions doivent être regardées comme imposant une surface végétalisée de 10% pour les tènements de moins de 3 000 mètres carrés en cas d’opération d’ensemble.
D’une part, le terrain d’assiette du projet, avant rétrocession d’une bande de terrain à la commune de la Terrasse, présente une superficie de 1 588,50 mètres carrés. Le projet doit donc en vertu des dispositions précitées comporter 159 mètres carrés d’espaces verts. Si la toiture végétalisée du carport ne peut être prise en compte dans la proportion d’espaces verts compte tenu de ce qui a été dit au point 16, il ressort des pièces du dossier que le projet comporte 148 mètres carrés d’espaces de pleine terre et 52,86 mètres carrés d’espaces végétalisés sur la toiture de liaison au centre du bâtiment, soit 200,86 mètres carrés d’espaces verts.
D’autre part, les dispositions précitées n’imposent de conserver les plantations existantes que pour autant qu’elles se trouvent sur les espaces laissés libres par la construction. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existait des plantations au sein des espaces verts prévus par le projet.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA13 doit être écarté.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
D’une part, lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire l’objet, en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle du permis attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme citées ci-dessus qu’en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet, et où cette illégalité est susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement qui en changerait la nature même. Le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée.
En l’espèce, le permis de construire modificatif qui autorise la toiture terrasse du carport est entaché de l’illégalité relevée aux points 14 et 16. Cette illégalité peut faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter au projet un bouleversement qui en changerait la nature même. Il y a lieu de fixer un délai de trois mois dans lequel la société A2C et la société C&S Résidences pourront demander la régularisation du projet.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances, de faire droit à la demande des requérants tendant au paiement par la commune de la Terrasse des frais qu’ils ont exposés dans les deux instances.
En outre, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans les deux instances, les sommes que demandent la commune de la Terrasse et les deux sociétés défenderesses au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 mai 2024 délivrant le permis de construire modificatif litigieux est annulé en tant que le carport du projet litigieux présente une toiture terrasse. Un délai de trois mois est accordé à la société A2C et à la société C&S Résidences pour demander la régularisation du projet.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… G… en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de la Terrasse, à la société A2C et à la société C&S Résidences.
Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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