Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 6 novembre 2025, n° 2304926
TA Grenoble
Annulation 6 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des articles du plan local d'urbanisme

    La cour a estimé que les irrégularités soulevées ne peuvent plus être invoquées à l'encontre du permis initial, car elles ont été régularisées par le permis modificatif.

  • Accepté
    Non-respect des dispositions relatives aux toitures

    La cour a jugé que la toiture-terrasse du carport ne correspond à aucune des hypothèses permettant de déroger au principe des toitures à plusieurs pans.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. D… G… et d'autres requérants demandent l'annulation de deux arrêtés de permis de construire délivrés par la maire de la commune de la Terrasse à la société A2C et à la société C&S Résidences. Les questions juridiques portent sur la légalité des permis au regard des articles du plan local d'urbanisme, notamment concernant les accès, l'implantation, la toiture terrasse et les espaces libres. La juridiction conclut que le permis de construire modificatif est annulé uniquement en ce qui concerne la toiture terrasse du carport, tout en accordant un délai de trois mois pour régulariser cette illégalité. Les autres demandes des requérants sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2304926
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2304926
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 6 novembre 2025, n° 2304926