Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 14 mars 2025, n° 2500710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500710 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a enjoint à restituer sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) qui lui a été délivrée le 12 février 2018.
Il soutient que :
— l’ordonnance pénale lui a été notifiée tardivement le 21 janvier 2025 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il a formé opposition à l’ordonnance pénale entraînant, par voie de conséquence, l’annulation provisoire de la condamnation ; la décision en litige repose exclusivement sur cette condamnation qui n’est plus exécutoire dans l’attente de la tenue du procès devant le tribunal correctionnel ;
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’en l’absence de sa carte VTC, il ne peut exercer son activité professionnelle et continuer à percevoir son unique source de revenus ; il est porté une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors qu’il se trouve dans une situation financière instable.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 août 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a enjoint à restituer sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC) qui lui a été délivrée le 12 février 2018. Toutefois, le requérant n’a pas présenté de requête distincte tendant à l’annulation de cette décision et, a fortiori, n’en a pas joint une copie à l’appui de la présente requête. Par suite, la requête aux fins de suspension présentée par M. B, qui méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 mars 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. AA
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