Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 juin 2025, n° 2302073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. A E, représenté par Me Seube, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler et dans l’attente, sans délai, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Seube sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de sa signataire ;
— il a été signé à l’aide d’un tampon encreur qui est un procédé ne permettant pas d’identifier avec certitude le signataire de l’acte ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi, conseillère.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D C, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2013. Il a fait l’objet d’une interpellation le 18 août 2023 aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, Mme F, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la Guyane, disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 3 de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022, régulièrement publié le 19 septembre suivant, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B, à l’effet de signer, notamment, les décisions en matière d’immigration. L’article 4 du même arrêté précise que les mesures d’éloignement telles que les arrêtés d’obligation de quitter le territoire français sans délais, les interdictions du territoire et les arrêtés fixant le pays de destination sont au nombre de ces décisions. En outre, il n’est pas établi que M. B n’était pas absent ou empêché. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, le requérant fait valoir que l’arrêté contesté porte une signature apposée au moyen d’un tampon encreur. A supposer cette allégation comme établie, il ne résulte d’aucun élément du dossier et il n’est d’ailleurs pas allégué que la griffe aurait été contrefaite à l’insu de Mme F, dont la signature aurait été détournée et usurpée et qu’ainsi, l’arrêté contesté ne pourrait être regardé comme personnellement signé par son auteure. En l’absence d’expertise sur ce point, il ne ressort pas avec certitude des pièces du dossier que l’arrêté en litige n’aurait pas été signé de la main de Mme F mais par un tampon encreur. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (). « . Aux termes de l’article L. 612-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () « . L’article L. 612-10 du même code précise que : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (). ".
5. D’une part, il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet a reproduit les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a visé l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet a fait état des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C tels que son entrée irrégulière au mois de
décembre 2013, qu’il est le père de deux enfants dont l’un réside sur le territoire français et qu’il n’a pas d’emploi stable. D’autre part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui ont été pris en considération tels que la durée de sa présence sur le territoire à compter de décembre 2016, la consistance de ses liens avec la France notamment au regard de la présence de l’un de ses enfants sur le territoire et qu’il n’a pas emploi stable. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane a suffisamment motivé le principe et la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté en ses deux branches.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ».
7. M. C, ressortissant haïtien, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2013 alors âgé de trente-quatre ans. Il a été définitivement débouté de l’asile le 4 janvier 2016. Il ressort des termes de l’arrêté que l’intéressé est le père de deux enfants dont l’un réside dans son pays d’origine. Il fait valoir contribuer à l’entretien et l’éducation de son deuxième enfant né à Cayenne en 2022. En outre, il n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que et notamment de témoignages que M. C a dispensé des cours de soutien scolaire de 2015 à 2020, puis de 2022 à 2023 en mathématiques, en français et en écritures. Toutefois, ces attestations ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle stable sur le territoire français. Compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». L’arrêté n’a pas ni pour objet ni pour effet de séparer les membres de la famille, dans la mesure où M. C ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer à Haïti, pays dont son fils et la mère de son fils, ont la nationalité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français invoquée, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté y compris les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Seube et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSILa présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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