Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2502079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. A…, représenté par Me Hassani, doit être regardé comme demandant au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cousin, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 28 mars 1992, déclare être entré sur le territoire français dans le courant de l’année 2024. Par un arrêté du 16 mai 2025, dont M. A… demande l’annulation par la présente requête, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise du 25 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions qui en constituent le fondement et précise les éléments de la situation personnelle de M. A… que le préfet a pris en considération. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient qu’il n’a plus d’attache au Cameroun, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire, qu’il était entré sur le territoire français depuis moins d’un an à la date de l’arrêté attaqué, et qu’il ne dispose que d’une domiciliation administrative auprès de la Croix Rouge. Par ailleurs, M. A… ne se prévaut de l’exercice d’aucune activité professionnelle. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où demeurent sa fille, sa sœur et ses deux frères, et où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Dès lors, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Fumagalli, conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
Signé
C. Cousin
La greffière,
Signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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