Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 17 avr. 2026, n° 2306055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306055 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 avril 2023, 10 et 25 juillet 2024, et 22 juillet 2025, ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 17 juin 2025, la SNC DU DOMAINE DE FOUILLEUSE, représentée par Me Bussa
c et Me Romanik, avocats, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d’équipement, de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations qui lui ont été réclamés au titre de l’année 2020, et la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d’équipement, de taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations auxquelles elle a été assujettie au titres des années 2021 et 2022, à raison de l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire situé 121, rue du Lieutenant-Colonel B… à Rueil-Malmaison ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SNC DU DOMAINE DE FOUILLEUSE soutient que :
- les impositions en litige ont été établies à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe général des droits de la défense, faute pour l’administration fiscale de lui avoir communiqué les fiches d’évaluation des locaux de référence et les procès-verbaux des locaux de référence de la commune de Rueil-Malmaison ;
- les impositions supplémentaires qui lui ont été réclamées au titre de l’année 2020 ont été établies à l’issues d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elles ont été mises en recouvrement par voie de rôle supplémentaire, alors qu’un rôle particulier avait été annoncé dans le courrier de rectification du 16 mars 2021 ;
- c’est à tort que l’administration fiscale a inclut les espaces verts dans sa base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- l’administration fiscale a méconnu sa propre doctrine référencée BOI-IF-TFB-10-10-40 n° 10.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 novembre 2023, 1er août 2024 et 25 juillet 2025, le dernier n’ayant pas été communiqué, l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
L’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France fait valoir que les moyens invoqués par la SNC DU DOMAINE DE FOUILLEUSE ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par la société SNC DU DOMAINE DE FOUILLEUSE ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Villette, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme A…, rapporteuse publique ;
- et les observations de Me Romanik.
Considérant ce qui suit :
La SNC DU DOMAINE DE FOUILLEUSE, propriétaire d’un ensemble immobilier situé 121, rue du Lieutenant-Colonel B… à Rueil-Malmaison, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de ses déclarations fiscales, à l’issue duquel le service vérificateur lui a notifié, par un courrier de rectification du 16 mars 2021, des rappels de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes au titre de l’année 2020. Par ailleurs, la contribuable a également été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes au titre des années 2021 et 2022, à raison du même immeuble. Par une réclamation du 27 décembre 2022, rejetée par l’administration fiscale par deux décisions des 27 décembre 2022 et 23 février 2023, la requérante a demandé le dégrèvement de ces impositions. La SNC DU DOMAINE DE FOUILLEUSE demande au Tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes qui lui ont été réclamés au titre de l’année 2020, ainsi que des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxes annexes mises à sa charge au titre des années 2021 et 2022, à raison de l’ensemble immobilier situé 121, rue du Lieutenant-Colonel B… à Rueil-Malmaison.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Lorsqu’une imposition est assise sur la base d’éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l’administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu’il a déclarés qu’après l’avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Il en va ainsi, en particulier, lorsque l’administration procède, en application de l’article 1508 du code général des impôts, au redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties d’un contribuable pour insuffisance d’évaluation résultant du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 du même code.
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a informé la contribuable, par une lettre de rectification du 16 mars 2021, de son intention de procéder aux rectifications en litige en mentionnant, outre l’ensemble des dispositions législatives applicables, les impositions et l’année concernées ainsi que le montant des bases qu’elle entendait retenir. Ce faisant, le service, qui n’était pas tenu d’annexer à ce document les procès-verbaux des locaux de référence servant au calcul de la valeur foncière non révisée, a fourni à la requérante les informations la mettant à même de présenter utilement ses observations. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense ne peut donc qu’être écarté.
Il ne résulte pas de l’instruction que, contrairement à ce que soutient la SNC DU DOMAINE DE FOUILLEUSE, les impositions mises à sa charge au titre de l’année 2020 l’auraient été par voie de rôle supplémentaire, et non par voie de rôle particulier, ainsi que l’avait annoncé le courrier de rectification du 16 mars 2021. En outre, à supposer même qu’elle soit établie, cette erreur relative à la nature du rôle n’est pas susceptible d’avoir privée la contribuable d’une quelconque garantie.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1381 de ce code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l’exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole (…) ». Il résulte de ces dispositions que, dans le cas d’une construction accueillant une activité professionnelle, une dépendance de cette construction ne peut être regardée comme lui étant indispensable que si elle est directement nécessaire à l’exercice de l’activité professionnelle.
Il est constant que les espaces verts constituant des surfaces non bâties entourant les locaux de la SNC DU DOMAINE DE FOUILLEUSE, exploités par le Paris Country Club, offrent à la clientèle un réel agrément et constituent d’ailleurs un argument mis en avant pour recruter des adhérents. Toutefois, à l’exception d’un solarium de 400 m², dont la requérante admet qu’il est équipé de chaises longues et est utilisé par les clients désireux de se reposer et qui doit ainsi être regardé comme directement nécessaire aux prestations de détente offertes par l’établissement et même comme contribuant, par elle-même, à ces prestations, il ne résulte pas de l’instruction que ces espaces, au-delà de leur attrait esthétique, accueilleraient une activité professionnelle ou même seraient nécessaires aux activités sportives, de loisirs et de restauration menées dans les espaces couverts. À cet égard, le service ne conteste pas que, si des cours de yoga ont été organisés à l’extérieur, tel n’a été le cas que durant la pandémie de Covid-19 pour des raisons sanitaires, ces cours étant habituellement dispensés dans des salles spécialement équipées à cet effet, comme en attestent les calendriers des activités produits par la requérante. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les activités, exceptionnellement organisées en extérieur, ne se seraient pas tenues au sein du solarium. Dans ces conditions, alors même qu’ils entourent les constructions, les espaces verts extérieurs, excepté, ainsi qu’il a été dit, le solarium, ne peuvent pas, en l’état de l’instruction, être regardés comme une dépendance indispensable de celles-ci au sens du 4° de l’article 1381 du code général des impôts. Par voie de conséquence, il y a lieu de ramener la surface réelle taxable au titre des espaces verts à 400 m².
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SNC DU DOMAINE DE FOUILLEUSE est seulement fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d’équipement, de taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations résultant de la fixation de la surface réelle des espaces verts taxables à 400 m².
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État au profit de la SNC DU DOMAINE DE FOUILLEUSE une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Pour l’établissement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d’équipement, de taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations dues au titre des années 2020 à 2022 par la SNC DU DOMAINE DE FOUILLEUSE à raison du bien dont elle est propriétaire situé 121, rue du Lieutenant-Colonel B… à Rueil-Malmaison, la surface réelle taxable des espaces verts est fixée à 400 m², toutes choses restant égales par ailleurs.
Article 2 : La SNC DU DOMAINE DE FOUILLEUSE est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d’équipement, de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations qui lui ont été assignés au titre des années 2020 à 2021 à raison de ce bien, en conséquence de la modification de bases prononcée à l’article 1er.
Article 3 : L’État versera à la SNC DU DOMAINE DE FOUILLEUSE une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SNC DU DOMAINE DE FOUILLEUSE, à l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal
Île-de-France, et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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