Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 30 avr. 2025, n° 2400323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400323 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube du 11 janvier 2024 ne lui accordant qu’une remise partielle de sa dette résultant d’un indu d’allocation de logement familiale (ALF) et laissant à sa charge la somme de 763,43 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que : – l’indu ne lui est pas imputable car elle a toujours fait ses déclarations en temps voulu ; – sa situation est précaire car elle est seule avec ses deux enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : – la situation financière de la requérante a été correctement appréciée en lui accordant une remise de sa dette à hauteur de 25% ; – il ne lui reste à ce jour à régler que 151,44 euros ; – la requérante peut solliciter un échelonnement de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de la construction et de l’habitation ; – le code de la sécurité sociale ; – le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire de l’allocation de logement familiale pour un logement situé à Rosières-près-Troyes. Dans sa déclaration de ressources annuelles auprès des services de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube, elle a déclaré avoir perçu, au titre de l’année 2022, 400 euros de pension alimentaire. L’échange de la CAF avec les services de l’administration fiscale a permis de constater qu’elle avait déclaré pour la même année le montant de 4 740 euros de pension alimentaire. Cela a conduit les services de la CAF de l’Aube à recalculer ses droits aux prestations sociales. La CAF a alors notifié à Mme B, par une décision du 18 novembre 2023, un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 1017,91 euros pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2023. Mme B a sollicité après réception de cette décision la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 11 janvier 2024, prise après avis de la commission de recours amiable, la directrice par intérim de la CAF de l’Aube lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 25%. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle refuse de lui accorder une remise totale de sa dette et laisse à sa charge la somme de 763,43 euros. Sur le bien-fondé de l’indu : 2. Il résulte de l’instruction que Mme B, après réception de la décision du 18 novembre 2023, n’a sollicité auprès des services de la CAF que la remise gracieuse du trop-perçu d’allocation de logement familiale constaté. Elle ne peut donc utilement contester le bien-fondé, dans la présente instance. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.Sur la demande de remise gracieuse : 3. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « / () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ». 4. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur :() / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ». 5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. S’agissant d’un indu constaté au titre de l’allocation de logement familiale, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l’intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 6. Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de logement familiale mis à la charge de Mme B dont elle sollicite la remise totale, résulte d’une divergence dans les montants de pension alimentaires déclarés perçus par la requérante auprès de l’administration fiscale et de la CAF concernant l’année 2022. Mme B soutient que procéder au remboursement de l’indu qui lui est réclamé, la place dans une situation financière précaire car elle s’occupe seule de ses deux enfants et ne perçoit qu’un salaire modeste. Toutefois, Mme B n’a produit pour ce faire qu’une partie de ses ressources et charges fixes et ne justifie notamment pas de l’existence de son découvert. Dans ces conditions, la requérante, et alors même que sa bonne foi n’est pas remise en cause, ne justifie pas de la précarité de sa situation et n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que la direction de la caisse d’allocations familiales de l’Aube a limité la remise de sa dette à la somme de 254,48 euros. Elle n’est pas davantage fondée à demander la remise totale de sa dette. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de l’Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. La Présidente-rapporteure,SignéS. MEGRETLa greffière,SignéA. DEFORGE La République mande et ordonne au ministre du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2N° 2400323
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