Annulation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 24 déc. 2024, n° 2304829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B A, représenté par Me Teboul-Fartoukh, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge une somme de 1 622 euros, correspondant à un indu d’allocation logement à caractère familial constitué sur la période du 1er septembre 2019 au 28 février 2022, une somme de 171,26 euros correspondant à un indu de complément familial constitué sur la période du 1er janvier 2020 au 28 février 2020 et une somme de 400 euros correspondant à un indu de prime de solidarité constitué sur la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2020 ;
2°) d’annuler la décision du 4 avril 2023 prise sur recours administratif préalable par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a refusé la remise de sa dette concernant un indu de prime exceptionnelle de solidarité de septembre 2020 d’un montant de 245,30 euros, un indu d’aide au logement de février 2019 à janvier 2021 de 976 euros et un indu d’aide au logement de mars 2020 à janvier 2021 de 3 736,35 euros ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées ;
4°) d’obtenir l’accès à son entier dossier.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en ce que les différents indus ne lui ont jamais été notifiés avant la date de la décision attaquée ;
— la décision est entachée d’une erreur matérielle, en ce que Pôle emploi a bien été informé de la conservation par M. A de l’une de ses deux activités professionnelles, contrairement à ce que soutient la caisse d’allocations familiales ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur une fraude et une pénalité elles-mêmes illégales ;
— il a toujours déclaré sa situation auprès de l’administration ;
— il est de bonne foi car Pôle emploi lui avait indiqué qu’il pouvait percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi tout en continuant d’exercer une autre activité professionnelle en application de l’article 30 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’intégralité de la dette a été liquidée par retenue sur ses prestations ;
— la décision est justifiée par l’existence d’une fraude résultant de la dissimulation de l’exercice d’une activité salariée depuis le mois de janvier 2019 ;
— le rejet de la demande de remise de dette est fondée dès lors que M. A a effectué de fausses déclarations et n’établit pas être dans une situation financière qui ne lui permettrait pas de rembourser l’indu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Fédi, président-rapporteur.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. A demande l’annulation de la décision du 3 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge une somme de 1 622 euros, correspondant à un indu d’allocation logement à caractère familial constitué sur la période du 1er septembre 2019 au 28 février 2022, une somme de 171,26 euros correspondant à un indu de complément familial constitué sur la période du 1er janvier 2020 au 28 février 2020 et une somme de 400 euros correspondant à un indu de prime de solidarité constitué sur la période du 1er avril 2020 au 30 avril 2020. Il demande également l’annulation de la décision du 4 avril 2023 prise sur recours administratif préalable par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a refusé la remise de sa dette concernant un indu de prime exceptionnelle de solidarité de septembre 2020 d’un montant de 245,30 euros, un indu d’aide au logement de février 2019 à janvier 2021 de 976 euros et un indu d’aide au logement de mars 2020 à janvier 2021 de 3 736,35 euros.
2. Il résulte de l’instruction, et notamment des écritures de la caisse d’allocations familiales en défense, laquelle produit à l’instance le tableau de gestion du dossier d’allocataire de M. A, que la situation de M. A a été régularisée, postérieurement à l’introduction de la requête, auprès de ses services et que les trop-perçus en litige ont été soldés par retenues sur ses prestations. Il suit de là, que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont devenues sans objet, alors même que le requérant, indique dans sa requête « qu’il se réserve le droit de réclamer le remboursement des sommes qui lui ont été prélevées d’office depuis deux ans. ».
3. Il résulte de tout ce qu’il précède qu’il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et le surplus des conclusions de la requête de M. A doivent être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation des décisions rendues le 3 février 2023 et le 4 avril 2023 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. FediLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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