Rejet 16 octobre 2025
Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 janv. 2026, n° 2504200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504200 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 16 octobre 2025, N° 2504528 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 septembre, 12 et 31 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Niakate, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 4 juillet 2025 du préfet de l’Eure en tant qu’il a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident de longue durée-UE ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de renouveler sa carte de résident de longue durée-UE dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de donner acte du désistement de ses conclusions à fin d’indemnisation présentées dans son mémoire enregistré le 12 décembre 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à titre principal, une somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 433-2 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 16 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. B…, en l’absence d’intervention, à la date du jugement, de décision, expresse ou implicite, du préfet de l’Eure statuant sur sa réclamation indemnitaire préalable.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Derbali, substituant Me Niakate, pour M. B….
Le préfet de l’Eure n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 15 mai 1975 entré en France le 26 juillet 1992, s’est vu délivrer, à sa majorité, une carte de séjour temporaire puis, en dernier lieu, une carte de résident de longue durée-UE, renouvelée jusqu’au 22 juin 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 29 juillet 2024. Après avis du 15 mai 2025 de la commission du titre de séjour et par l’arrêté attaqué du 4 juillet 2025, le préfet de l’Eure a rejeté cette demande sur le fondement de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a en conséquence délivré à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour en vertu de l’article L. 432-4 du même code. Par une ordonnance n° 2504528 du 16 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu l’exécution de cet arrêté, en tant qu’il refuse de renouveler la carte de résident de longue durée-UE de M. B…. Par un courrier du 19 novembre 2025, le préfet de l’Eure a informé ce dernier qu’il n’entendait pas procéder au retrait de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) / La condition prévue au 1° du présent article s’applique au renouvellement de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 433-2 du même code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public (…), une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour estimer que M. B… constituait une menace grave pour l’ordre public, le préfet de l’Eure s’est fondé sur la circonstance que, d’une part, ce dernier a été condamné, entre 2017 et 2021, à quatre reprises pour des infractions routières, dont une, sur reconnaissance préalable de culpabilité, à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis, et d’autre part, qu’il était défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite d’un véhicule en dépit de l’annulation de son permis de conduire et sans assurance, commis le 5 février 2022.
4. Toutefois et d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est allégué, que ces derniers faits aient donné lieu à une condamnation pénale, ni même à l’engagement de poursuites.
5. D’autre part, les condamnations mentionnées au point 3 ont, pour l’essentiel, donné lieu à l’infliction d’amendes pour des faits de conduite avec permis de conduire annulé pour solde de points nul et pour défaut d’assurance, en dernier lieu en récidive.
6. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à la gravité des faits ainsi réprimés et aux condamnations auxquelles ils ont donné lieu, le 12 juillet 2021 pour la plus récente, le préfet de l’Eure n’a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées, estimer que M. B… constituait une menace grave pour l’ordre public et refuser, pour ce motif, de renouveler sa carte de résident de longue durée-UE. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2025 du préfet de l’Eure, en tant qu’il a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident de longue durée-UE.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
8. M. B… a déclaré, dans son mémoire enregistré le 31 décembre 2025, se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’indemnisation. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation partielle de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, que la carte de résident de longue durée-UE soit délivrée, puis remise à M. B…. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a en outre lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’absence de réexamen, par le préfet, de la situation de l’intéressé, en dépit du motif fondant l’ordonnance du 16 octobre 2025 du juge des référés, de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du présent jugement, exécutoire de plein droit dès sa notification, dans le délai imparti, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Niakate, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Niakate, d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’indemnisation de la requête de M. B….
Article 2 : L’arrêté du 4 juillet 2025 du préfet de l’Eure est annulé en tant qu’il a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident de longue durée-UE de M. B….
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer, puis de remettre à M. B… une carte de résident de longue durée-UE dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai de trois mois mentionné à l’article 3. Le préfet territorialement compétent communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Me Niakate, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que Me Niakate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Niakate et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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