Rejet 23 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 juil. 2024, n° 2406548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 22 juillet 2024, la ville de Lyon, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion, au besoin sous astreinte et avec le concours de la force publique, de M. A K, M. G F, M. D E, M. B L, M. I F, M. H C ainsi que toute autre personne occupant sans droit ni titre le square du Béguin sis 18 rue du Béguin à Lyon.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente, le square du Béguin relevant du domaine public de la ville de Lyon ;
— l’urgence de la mesure et son utilité sont caractérisées ;
— l’occupation irrégulière du square porte atteinte à la sécurité des personnes ; les tentes sont installées à proximité d’un arbre malade dont la chute est redoutée et le périmètre de sécurité établi par des barrières de sécurité n’est pas respecté ; l’augmentation constante du nombre d’occupants fragilise l’arbre et augmente le risque de chute d’organes de cet arbre ;
— la présence d’un grand nombre d’occupants fait obstacle à la libre circulation des piétons et empêche l’utilisation normale du square par ses usagers réguliers comme en témoignent les signalements qui lui ont été adressés par les riverains ;
— il n’existe aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
— la demande ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 22 juillet 2024, M. A K, M. G F, M. I F et M. H C, représentés par Me Firmin, sollicitent l’aide juridictionnelle provisoire pour M. H C, M. I F et M. G F et concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il leur soit accordé un délai de neuf mois pour libérer les lieux et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la ville de Lyon la somme de 2 000 euros à verser à Me Firmin au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’hypothèse où elle serait accordée à MM. H C, G F et I F.
Ils soutiennent que :
— la requête est irrecevable en raison de leur incapacité à agir du fait de leur minorité ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, à leurs droits au logement et à l’hébergement, à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, au respect de leur dignité humaine, à leur droit à la protection contre les traitements inhumains et dégradants, à leur droit à un recours effectif et à leur droit à l’éducation ;
— l’urgence n’est pas démontrée ; aucune solution ne leur a été proposée pour les mettre à l’abri ; l’installation d’une clôture autour de l’arbre est récente et les tentes ont été déplacées pour respecter cette réglementation ; le square n’est pas fermé au public et leur présence n’empêche pas l’intervention de la ville sur l’arbre ; le nombre d’occupants tend à diminuer ; le juge des référés n’a pas été saisi immédiatement après l’installation du campement, ce qui relativise l’urgence ;
— l’occupation du square n’empêche pas son utilisation normale ; les enfants peuvent continuer à jouer dans le parc et les lieux sont tenus propres ;
— la mesure sollicitée porte une atteinte disproportionnée à l’ensemble de leurs droits et libertés visés ci-dessus ;
— un délai de neuf mois leur est nécessaire pour quitter les lieux compte tenu de l’absence de proposition de solutions d’hébergements et de la durée des procédures qu’ils ont engagées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément ;
— les observations de Mme J pour la commune de Lyon qui a repris les conclusions et moyens de la requête. Elle rappelle les problèmes de sécurité liés au site du fait d’un arbre menaçant de chute. Le nombre d’occupants s’élevant à 150 personnes est très important et le périmètre de sécurité n’est pas respecté. Les riverains ne peuvent bénéficier du square.
— et les observations de Me Firmin pour M. H C, M. I F et M. G F qui maintiennent leurs conclusions. La circonstance que les intéressés soient mineurs rend la requête irrecevable. L’urgence n’est pas établie dès lors que le périmètre de sécurité est respecté. Les attestations produites établissent que les riverains peuvent utiliser le square. L’occupation est justifiée par l’absence d’alternatives et du temps nécessaire à leur prise en charge.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l’espèce et en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. C et MM. I F et G F au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la mesure d’expulsion sollicitée :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte des éléments versés au dossier que le square du Béguin appartient au domaine public de la ville de Lyon et que les personnes ayant installé et occupant des tentes dans la partie sud de ce square ne justifient d’aucun droit ou titre d’occupation.
5. Il résulte de l’instruction qu’il a été constaté la présence illicite de nombreuses tentes dans le square du Béguin depuis le mois de janvier 2024 et que le nombre d’occupants ne cesse d’augmenter. Ces tentes, qui occupent la partie sud de ce square, sont positionnées autour d’un marronnier malade placé sous surveillance compte tenu du risque de chute de l’arbre lui-même ou de l’un de ces organes. Il ressort en effet du rapport sanitaire sur l’ensemble des arbres du square, établi par la direction de la biodiversité et de la nature en ville le 28 février 2024, que cet arbre est fragilisé par la présence d’une pourriture remontante au niveau du collet et qu’il existe une suspicion de pourriture des racines. Dans ces conditions, eu égard au risque pour la sécurité des personnes, et sans que les défendeurs ne puissent opposer leur minorité, la ville de Lyon est fondée à soutenir que l’évacuation du square du Béguin par ses occupants revêt les caractères d’utilité et d’urgence justifiant que soit ordonnée leur expulsion par le juge des référés. Cette évacuation des occupants sans titre du domaine public, qui répond à un motif lié à la sécurité publique, ne peut de ce fait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale, à l’intérêt supérieur de l’enfant, à leur droit au logement et à l’hébergement, au respect de leur dignité humaine, à leur droit à la protection contre les traitements inhumains et dégradants, à leur droit à un recours effectif et à leur droit à l’éducation. Les circonstances dont font état les défendeurs, à savoir que le périmètre de sécurité serait désormais respecté, que la présence des occupants sans droit ni titre n’empêche pas l’intervention de la ville sur l’arbre ni l’utilisation du square du Béguin par ses usagers habituels, et qu’aucune solution ne leur a été proposée pour les mettre à l’abri, ne suffisent pas à relativiser l’urgence dont se prévaut la ville de Lyon et qui doit s’apprécier de manière globale, en particulier au regard des risques pour la sécurité publique, et notamment la sécurité des occupants sans titre.
6. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, d’enjoindre à M. A K, M. G F, M. D E, M. B L, M. I F, M. H C ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de quitter sans délai les dépendances domaniales en cause. La ville de Lyon, à défaut d’exécution volontaire, pourra, à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au besoin en requérant le concours de la force publique, procéder d’office à leur expulsion ainsi qu’à l’évacuation des biens s’y trouvant.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. A K, M. G F, M. I F et M. H C présentées sur leur fondement et dirigées contre la ville de Lyon, qui n’est pas partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C, M. I F et M. G F sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. A K, à M. G F, à M. D E, à M. B L, à M. I F, à M. I C ainsi qu’à tous occupants de leur chef de libérer avec leurs biens les dépendances du domaine public ici concernées.
Article 3 : Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, la ville de Lyon pourra à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance procéder d’office à leur expulsion ainsi qu’à l’évacuation des biens s’y trouvant, au besoin en requérant le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. A K, M. G F, M. I F et M. B L au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la ville de Lyon et à M. A K, M. G F, M. D E, M. B L, M. I F, M. H C.
Fait à Lyon, le 23 juillet 2024.
Le juge des référés,
M. Clément
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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