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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 mars 2026, n° 2602411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602411 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte de 50 euros par jour de retard prononcée par l’ordonnance du juge des référés n°2512764 du 14 janvier 2026 et s’élevant, au 5 mars 2026, à 950 euros, à parfaire au jour de l’audience, et d’ordonner le versement de cette somme à son bénéfice ;
2°) d’augmenter cette astreinte à 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que la préfète de l’Isère ne lui a pas délivré de titre de séjour dans le délai fixé par l’ordonnance du 14 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal n°2512764 du 14 janvier 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Martin, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Miran, représentant M. C…, qui porte la demande de liquidation à 1 300 euros au 12 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
Dans son article 2, l’ordonnance n°2512764 du 14 janvier 2026 du juge des référés du présent tribunal a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. C…, à titre provisoire, le titre de séjour sollicité par ce dernier dans le délai de 30 jours à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Cette ordonnance a été mise à disposition du ministre de l’intérieur par le moyen de l’application informatique Télérecours le 14 janvier 2026 et le ministre de l’intérieur en a accusé réception le même jour. Il n’est pas contesté par la préfète de l’Isère, qui n’a pas défendu et n’était pas représentée à l’audience, qu’elle n’a pas délivré de titre de séjour à M. C….
Par suite, il y a lieu de liquider provisoirement l’astreinte au montant de 50 euros par jour de retard, soit la somme de 1 300 euros pour 26 jours pour la période comprise entre le 15 février 2026 et la date de la présente audience, le 12 mars 2026. Il y a lieu de prévoir que cette somme sera versée à M. C….
Sur les conclusions aux fins d’augmentation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
Ainsi qu’il a été dit au point 4, l’injonction prononcée par l’ordonnance n°2512764 du 14 janvier 2026 est restée inexécutée à ce jour. Cette inexécution est un « élément nouveau » au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de porter cette astreinte à 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 48 heures à partir de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de procès :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2512764 du 14 janvier 2026 est provisoirement liquidée à la somme de 1 300 euros. Cette somme sera versée à M. C….
Article 2 : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2512764 du 14 janvier 2026 est portée à 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de 48 heures à partir de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article
R. 921-7 du code de justice administrative et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
S. B…
Le greffier,
M. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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