Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 sept. 2025, n° 2506904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Carles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision prise à son encontre par le préfet de police le 11 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocate, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que Mme B est convoquée à la préfecture le 18 juillet 2025 en vue de déposer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2025, Mme B, représentée par Me Carles, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais indique maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à hauteur de 1 800 euros.
Par une décision du 26 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante gambienne née le 14 février 1985, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Elle s’est vu délivrer le 21 mai 2024 un document intitulé « confirmation du dépôt d’une pré-demande ». Par un courriel du 11 juillet 2024, le préfet de police lui a indiqué que son dossier avait été clôturé, du fait d’une imprécision sur le type de titre de séjour demandé. Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que le préfet de police a convoqué Mme B en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour le 18 juillet 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Dans ces conditions, le préfet de police doit être regardé comme ayant procédé implicitement à l’abrogation, en cours d’instance, de la décision de clôturer son dossier. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a procédé à la clôture de son dossier, qui ne peut être regardée comme un refus de titre de séjour, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction, ont perdu leur objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Carles et au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 septembre 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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