Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 2112548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2112548 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 novembre 2021, le 23 juin 2022, le 18 janvier 2023 et le 2 mai 2023, Mme C B et M. D E, représentés par Me Chertier, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2021 par lequel la maire de Nantes s’est opposée à la déclaration préalable portant sur la réalisation de travaux d’extension et de surélévation d’une maison individuelle sis 34 quater boulevard des Belges à Nantes, sur la parcelle cadastrée AZ n°900 ;
2°) d’enjoindre à la maire de Nantes de délivrer un arrêté de non-opposition à leur déclaration préalable, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 3 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la maire de Nantes ne pouvait légalement fonder la décision d’opposition à déclaration préalable sur l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme et l’incomplétude du dossier de déclaration préalable, alors qu’ils disposaient d’un délai de trois mois pour répondre à la demande de pièces complémentaires adressée par la commune le 24 août 2021 ;
— le motif tiré de ce que le projet est de nature à impacter la zone relative à l’espace boisé classé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le motif tiré de ce que le projet ne s’insérait pas dans l’environnement est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— la maire de Nantes a fait une inexacte application de l’article B.1.1.2 du règlement de la zone UMa du plan local d’urbanisme métropolitain, dès lors qu’une dérogation aux règles d’implantation en limite séparative est possible pour un projet de surélévation au regard des dispositions de l’article 4-4 – B.1.1.2 des dispositions générales de ce règlement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 mars 2022 et le 13 février 2023, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— les observations de Me Chertier, avocat des requérants,
— et les observations de Me Vic, avocat de la commune de Nantes.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 1er juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. E ont déposé le 13 août 2021 une déclaration préalable de travaux en vue de la surélévation et de l’extension de leur maison, incluant une modification de la pente du toit, la création d’une surface de plancher supplémentaire de 9,79 m² à l’étage et l’extension de l’entrée, sur un terrain situé 34 quater boulevard des Belges à Nantes, sur la parcelle cadastrée AZ n°900. Par un arrêté du 2 septembre 2021, dont les requérants demandent l’annulation, la maire de Nantes s’est opposée à cette déclaration préalable de travaux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par un arrêté du 17 juillet 2020, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, M. Thomas A, onzième adjoint au maire, a reçu délégation de la maire de Nantes, à l’effet de signer en particulier tous arrêtés, courriers, décisions, actes, mesures, documents, contrats, conventions et avenants en matière d’urbanisme. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
3. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
4. La décision attaquée est fondée sur les motifs tirés, d’une part, de ce que la qualité des pièces fournies ne permettait pas d’instruire le dossier, d’autre part de ce que le projet méconnaissait les dispositions de l’article B.2.2 des dispositions générales du plan local d’urbanisme métropolitain dès lors que l’augmentation de l’emprise au sol de la maison impacterait la zone relative à l’espace boisé classé existant sur la parcelle, ainsi que celles des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et des articles 4.B.2.1 et B.2.2.2 des dispositions générales du plan local d’urbanisme métropolitain dès lors que le bardage bois projeté et la couleur prévue de l’enduit taloché ne s’harmonisent ni avec la construction existante ni avec les constructions environnantes, et celles de l’article B.1.1.2 du règlement de zones applicables au secteur Uma du plan local d’urbanisme métropolitain, relatif à l’implantation par rapport aux limites séparatives latérales.
5. En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le document « DP1 – Situation » du dossier de déclaration préalable indiquant que l’emprise au sol de l’extension projetée n’aurait pas d’impact sur la zone relative à l’espace boisé classé existant sur la parcelle des requérants contient des cotes illisibles et ne précise pas l’échelle utilisée. D’autre part, la commune de Nantes soutient sans être contredite que l’échelle au 1/100 mentionnée sur les plans de masse et de coupes n’est pas cohérente avec les cotes reportées sur ces plans. Dès lors, la maire de Nantes pouvait légalement s’opposer au projet en raison de l’insuffisante qualité des pièces produites, celles-ci ne permettant pas de s’assurer de la conformité du projet aux règles d’urbanisme en vigueur, en particulier la protection de l’espace boisé classé identifié au règlement graphique du plan local d’urbanisme métropolitain. La circonstance que la commune de Nantes ait adressé le 24 août 2021 un courrier aux requérants leur demandant de compléter leur dossier avec plusieurs pièces manquantes est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui se fonde sur une analyse du contenu des pièces produites plutôt que de la complétude du dossier.
6. En second lieu, aux termes de l’article B.1.1.2 du règlement de zones applicables au secteur Uma du plan local d’urbanisme métropolitain relatif à l’implantation par rapport aux limites séparatives latérales : « L’implantation des constructions doit respecter un retrait par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de parcelle, ce retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à édifier, avec un minimum de 3 mètres () Cette règle ne s’applique pas aux constructions ou parties de constructions dont la hauteur est inférieure ou égale à 3.50 mètres ainsi qu’aux annexes à condition que le linéaire total des constructions sur jardin implantées dans les retraits réglementés ne soit pas supérieure à 10 m. () / Une implantation différente de celle définie ci-dessus peut être autorisée ou imposée dans les hypothèses prévues par l’article B.1.1.2 de la première partie du 4.2 » les autres dispositions communes à toutes les zones « / Dans tous les cas, en présence d’un EBC ou d’un EPP (espace paysager à protéger) identifié au règlement graphique, le retrait doit au minimum respecter les limites de l’EBC ou de l’EPP. ». Aux termes de l’article B.1.1.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain : « Pour que l’implantation des constructions tienne compte du contexte urbain environnant et des particularités du site, une implantation différente de celle exigée au règlement particulier de chaque zone peut être admise ou imposée dans les hypothèses suivantes () / 4. Dans le cas de surélévation d’une construction existante implantée différemment de la règle définie au règlement particulière de la zone dans le respect d’une harmonie d’ensemble des constructions. () ».
7. Lorsque l’autorité administrative compétente, se prononçant sur une demande d’autorisation d’urbanisme, ne fait pas usage d’une faculté qui lui est ouverte par le règlement d’un plan local d’urbanisme d’accorder ou d’imposer l’application d’une règle particulière, dérogeant à une règle générale de ce règlement, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens au soutien de la contestation de la décision prise, de s’assurer que l’autorité administrative n’a pas, en ne faisant pas usage de cette faculté, commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il ressort des pièces du dossier que la construction actuelle est implantée sur les limites séparatives latérales. Le projet de surélévation conduit à augmenter la hauteur à l’égout du toit de de 3,42 mètres à 5,07 mètres sur la limite ouest, alors que la hauteur à l’égout du toit sur la limite est, mesurée à 5,20 mètres, demeure inchangée. Dès lors, le projet méconnaît les dispositions de l’article B.1.1.2 du règlement de zones applicables au secteur Uma précitées, qui prévoit que l’implantation des constructions doit respecter un retrait minimal de trois mètres par rapport aux limites séparatives latérales, sauf pour les constructions ou parties de constructions dont la hauteur est inférieure ou égale à 3.50 mètres. Si les requérants soutiennent que le projet doit bénéficier de la dérogation prévue à l’article B.1.1.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain, qui permet une implantation différente de la surélévation d’une construction existante pour tenir compte du contexte urbain environnant et des particularités du site, il ressort des pièces du dossier que le projet conduit à la création d’un pignon aveugle le long de la limite séparative avec la parcelle n° 778, alors que les constructions voisines implantées en limite séparative sont d’une hauteur inférieure à la surélévation projetée et présentent des toitures à pans le long de cette limite. Dans ces conditions, ni le contexte urbain environnant ni les particularités du site ne justifient que soit autorisée une implantation différente de celle prévue par les dispositions de l’article B.1.1.2 du règlement de zones applicables au secteur Uma. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la maire de Nantes aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article B.1.1.2 du règlement de zones applicables au secteur Uma du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole, ni qu’elle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’admettant pas une implantation en limite séparative d’une construction ou partie de construction supérieure à 3, 50 mètres.
9. Il résulte de l’instruction que la maire de Nantes aurait pris la même décision d’opposition si elle s’était fondée seulement sur les motifs tirés de l’insuffisante qualité des pièces du dossier et de la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article B.1.1.2 du règlement de zones applicables au secteur Uma du plan local d’urbanisme métropolitain, qui suffisaient à justifier légalement l’opposition aux travaux déclarés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nantes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme à verser à la commune de Nantes à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et M. E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et M. D E, et à la commune de Nantes.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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