Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 janv. 2026, n° 2511781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, Mme C… E…, M. D… E…, Mme B… E…, M. A… E… et M. F… E…, représentés par Me Justine Cordonnier, demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 23 septembre 2025 du maire de Beaucamps-Ligny accordant à la société Astrid promotion un permis de construire un immeuble collectif de 15 logements, une coque vide et deux maisons individuelles, sur un terrain cadastré A 634, A743, A1358 situé 10 route de Fournes sur le territoire de la commune.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’elle a été introduite dans le délai de recours contentieux de deux mois, à la suite de l’affichage du permis de construire le 23 septembre 2025 ;
- propriétaires ou héritiers d’une parcelle jouxtant immédiatement le projet litigieux, ils justifient d’un intérêt à agir en raison des atteintes directes que le projet est susceptible de porter à leurs conditions de jouissance et à la valeur de leur bien, notamment par la perte d’intimité, l’occultation de la vue et les nuisances sonores générées ;
- la condition d’urgence est présumée satisfaite en application des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, la demande tendant à la suspension d’une autorisation d’urbanisme ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence en raison de la signature du permis de construire par le premier adjoint au maire, l’empêchement du maire supposant un acte dont l’accomplissement s’imposait immédiatement et ne pouvait attendre son retour ; la délivrance du permis, intervenue pendant un congé du maire, n’avait pas un caractère d’urgence impérieuse compte tenu du délai d’instruction expirant ultérieurement ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en raison de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire ; la notice architecturale ne renseigne pas sur les hauteurs précises de l’immeuble collectif ; cette insuffisance ne peut être régularisée car elle n’a pas permis au service instructeur de s’assurer de la conformité du projet aux dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- elle méconnaît les dispositions générales du règlement du PLU relatives à l’aspect extérieur des constructions, eu égard à la hauteur de 9 mètres et à l’architecture de l’immeuble collectif projeté, qui contraste fortement avec l’environnement immédiat de maisons individuelles ;
- elle méconnaît les dispositions générales du règlement du PLU relatives aux espaces libres et plantations ; la notice paysagère omet de comptabiliser sept arbres considérés comme déjà morts et une grande partie des arbres de haute tige et arbustes présents sur la parcelle, alors que le règlement impose le remplacement des arbres par un sujet d’une hauteur minimale de 2 mètres au moment de la plantation ;
- elle méconnait les dispositions du PLU relatives au stationnement ; la demande de permis de construire est incomplète quant aux spécifications des arbres de haute tige requis dans l’aire de stationnement au sol, et le plan de masse ne prévoit pas leur dissémination conforme sur l’ensemble de l’aire de stationnement ; le projet omet de prévoir un emplacement de stationnement pour vélos.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, la société Astrid promotion, représentée par Me Bala , conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté ; le remplacement de la maire pendant son absence s’opère de plein droit et ne nécessite pas d’arrêté de délégation particulier ; la maire était empêchée d’exercer ses fonctions municipales du 20 au 25 septembre 2025 ; l’arrêté contesté du 23 septembre 2025 a été signé à bon droit par le premier adjoint au maire ;
- le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire doit être écarté ; l’insuffisance d’une pièce peut être compensée par les autres éléments du dossier ; le dossier n’est entaché d’insuffisance que si l’appréciation globale du service instructeur a été faussée ; les plans de coupe, les plans de façade et la notice architecturale font état d’une hauteur maximale de 9 mètres au niveau de l’édicule technique ; ces documents ont permis aux services instructeurs d’apprécier avec précision les hauteurs de la construction projetée ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme relatives à l’aspect extérieur des constructions doit être écarté ; le secteur d’implantation, composé de maisons individuelles de facture traditionnelle, ne présente pas d’intérêt particulier ; l’insertion de l’immeuble collectif et des deux maisons est compatible avec le front bâti existant ; le projet ne rompt pas l’homogénéité architecturale du secteur et assure une insertion harmonieuse avec les constructions voisines ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux espaces libres et plantations doit être écarté ; les arbres morts ont été comptabilisés et feront l’objet d’un remplacement ; le projet prévoit la plantation de 25 arbres, excédant ainsi les 17 plantations requises au titre de la surface de pleine terre et des aires de stationnement ; l’arrêté attaqué prescrit, en son article 3, que les arbres de haute tige abattus seront remplacés par des sujets d’une hauteur minimale de deux mètres ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives au stationnement doit être écarté ; l’aire de stationnement projetée, d’une surface supérieure à 150 mètres carrés, respecte les prescriptions applicables ; le projet prévoit 20 places de stationnement aériennes et la plantation de cinq arbres, conformément à la règle imposant un sujet toutes les quatre places ; l’aménagement d’une bande enherbée entre les troncs et les emplacements garantit un espace de manœuvre suffisant ; la surface éco-aménageable, composée de pavés enherbés et de surfaces en pleine terre, représente un coefficient de 21 % pour une superficie totale de 477 mètres carrés, respectant ainsi l’exigence minimale de 20 % prévue par le règlement ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme relatives au local vélos doit être écarté ; pour un bâtiment comportant 1 054,5 m² de surface de plancher et 15 logements, le règlement impose la création de 21 emplacements et une surface minimale de 22,5 m² ; le projet respecte ces prescriptions en prévoyant 25 emplacements sur une surface supérieure à 22,5 m².
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, la commune de Beaucamps-Ligny, représentée par Me Jean Baptiste Dubrulle demande au juge des référés :
- de rejeter la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au fond ;
- et de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ; le projet n’est pas de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien des requérants ; l’absence de mitoyenneté directe, d’axe de vue certain ou de preuve technique d’une perte de vue rend la seule proximité géographique insuffisante pour établir un intérêt à agir ; l’insertion architecturale du projet dans un secteur déjà urbanisé exclut toute rupture paysagère ou atteinte caractérisée à la tranquillité ; la dépréciation vénale alléguée n’est pas démontrée ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales est inopérant, ; l’urgence à signer le permis le 23 septembre 2025 résultait de l’expiration du délai d’instruction le 25 septembre suivant, dont la société pétitionnaire avait été informée le 7 mai 2025 après le dépôt de son dossier le 23 décembre 2024 ; la maire était effectivement empêchée à la date de la signature pour des raisons de déplacement familial ; en tout état de cause, les requérants ne produisent aucun élément de nature à démontrer l’absence d’empêchement du maire le 23 septembre 2025 ;
- le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit être écarté ; seules les irrégularités de nature à fausser l’appréciation de l’autorité administrative sur la conformité du projet sont sanctionnées ; le formulaire Cerfa, la notice architecturale, les plans de façades et les insertions graphiques permettaient d’apprécier avec précision la localisation, la volumétrie et la hauteur du bâtiment ; la configuration en R+1 avec attiques, correspondant à un niveau supplémentaire en retrait significatif par rapport à la façade, était clairement identifiable ; ces documents ont permis au service instructeur d’apprécier l’insertion architecturale du projet ;
- le moyen tiré de l’atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants doit être écarté ; une telle atteinte ne peut résulter d’une appréciation esthétique subjective mais doit être objectivement caractérisée par une rupture manifeste de l’environnement bâti ; l’implantation du bâtiment collectif en second rang, masqué par deux maisons en façade sur rue, exclut toute lecture directe du volume ou effet de masse depuis l’espace public ; la volumétrie limitée à un niveau avec attique permet d’atténuer la hauteur perçue et d’adoucir la transition entre les volumes ; le traitement architectural sobre et le choix d’un crépi blanc sont conformes aux typologies résidentielles et aux teintes locales ; le projet, situé dans un secteur déjà urbanisé et dépourvu de protection patrimoniale, respecte l’alignement urbain ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux plantations doit être écarté ; la prévision de quatorze arbres permet de satisfaire aux exigences cumulées de végétalisation de la surface de pleine terre et de remplacement des arbres supprimés ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives au stationnement doit être écarté car il manque en fait ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme relatives au local vélos doit être écarté ; ces prescriptions sont respectées par la création de 25 emplacements pour un besoin réglementaire de 22 places.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 décembre 2025 sous le numéro 2511823 par laquelle Mme E… et autres demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 décembre 2025 à 9 heures :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Justine Cordonnier, avocate de Mme C… E…, M. D… E…, Mme B… E…, M. A… E… et M. F… E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- ils ont intérêt à agir : Mme E… a la qualité de voisin immédiat pour résider dans la maison du 12 rue de Fournes, accolée au projet et ayant vue sur le jardin implanté sur cette parcelle ; elle aura vue sur un immeuble à deux niveaux et va subir des nuisances sonores de l’immeuble ; sa maison va perdre de la valeur vénale dans une commune rurale de 2 000 habitants, d’autant que le projet est démesuré par rapport à l’environnement actuel ;
- elle s’en rapporte à ses écritures sur l’urgence ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté est entaché d’un vice de compétence, car, dans un contexte préélectoral, il a été accordé par l’adjoint au maire le 23 septembre 2025 sans qu’il démontre l’empêchement du maire alors que la durée d’instruction du permis courait jusqu’au 30 octobre 2025 ; le délai de réponse avant la naissance d’un permis tacite n’était pas le 25 septembre 2025, car le dossier a été complété le 30 juillet 2025, mais le 30 octobre 2025 ; il n’est pas démontré que le maire était empêché du 23 septembre au 30 octobre 2025 ;
- le dossier de permis de construire est insuffisant et incohérent car certaines pièces font état d’un bâtiment en R+1 quand d’autres le présentent comme un bâtiment en R +2 ; en raison de ces confusions, les services instructeurs n’ont pas pu bien apprécier le projet ;
- l’aspect extérieur des constructions est contraire à l’environnement rural d’un village de 2 000 habitants dépourvu de construction imposante d’une hauteur de 9 mètres ;
- la maison actuelle comporte de nombreux arbres de haute tige qui sont largement sous-estimés : il y a 15 et non 10 arbres à haute tige ; la notice ne donne pas la hauteur des arbres ; en réalité, 9 arbres sont abattus car 7 sapins ne sont pas comptabilisés au motif qu’ils sont morts ; cependant, ces arbres doivent faire l’objet d’une compensation ;
- s’agissant du stationnement, il n’est pas précisé la circonférence et la hauteur des arbres plantés sur les places de stationnement.
- les observations de Me Blanco, avocat de la commune de Beaucamps-Ligny qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir ; le projet n’aura aucune visibilité depuis la maison d’habitation ; la vue depuis leur jardin ne suffit pas à caractériser un intérêt à agir, alors qu’ils ont des arbres dans ce jardin qui masquent largement la vue sur le fonds voisin ; les nuisances sonores ne sont pas caractérisées dans un secteur résidentiel ; la perte de valeur vénale n’est pas établie et le foncier sera au contraire valorisé ;
- la maire était effectivement empêchée du 23 au 25 septembre 2025 ; le délai de majoration annoncé pour l’instruction du dossier de demande de permis de construire devait être respecté, que ce délai soit fondé ou non ; la proximité des élections municipales n’est pas un argument ; la maire s’est associée politiquement au projet ;
- le dossier de permis n’est pas incomplet : le projet indique la hauteur de l’immeuble et sa configuration en R + 1 + attique ;
- s’agissant de l’atteinte paysagère et architecturale, le centre du village n’a pas de caractère particulier à protéger ; le projet s’insère bien dans ce cadre et n’est pas disproportionné ; les matériaux respectent les dispositions du PLU ;
- s’agissant des arbres abattus, les requérants assimilent arbres et arbustes ; en l’espèce, 7 arbres sont morts et 2 sont abattus ; le nombre d’arbres plantés par rapport à la surface est respecté ;
- s’agissant du stationnement, les arbres sont bien matérialisés et le nombre de places de stationnement pour vélos correspond à la surface de plancher créé.
- les observations de Me Bala , avocat de la société Astrid promotion qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- le village ne représente pas un intérêt spécifique ; le projet est très qualitatif ; sa hauteur est mesurée ; il y a des constructions disparates dans les environs ; derrière le terrain, il y a une construction en R + 2, le lycée est également à 2 étages ;
- en ce qui concerne les arbres, 25 arbres, soit plus d’arbres que nécessaires, sont plantés ; les dispositions du PLU sont intégralement respectées ; la plantation sur les places de stationnement est conforme aux deux critères de stationnement ;
- s’agissant des stationnements vélos, le projet va au-delà des prescriptions du PLU ; les boxes font 5, 55 m x 2,75 m ce qui permet de mixer stationnement vélos et voitures, en plus du local collectif.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 23 septembre 2025, « affiché/publié » en mairie et transmis au contrôle de légalité le 30 septembre 2025, le maire de Beaucamps-Ligny a délivré à la société Astrid promotion le permis de construire un immeuble collectif de 15 logements, d’une coque vide et de deux maisons individuelles sur un terrain cadastré A 634, A 743 et A 1358 situé 10 rue de Fournes sur le territoire de la commune. Par la présente requête, Mme E… et autres demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune et tirée de l’absence d’intérêt à agir des requérants :
L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme prévoit en son premier alinéa que : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Pour justifier de leur intérêt à agir, Mme E… et autres établissent être propriétaires de deux parcelles A 619 et A 375 qui jouxtent la parcelle A 634 qui, avec les parcelles A 743 et A 1358, sont prévues pour être le siège du projet de construction mené par la société Astrid promotion. Leur maison à usage d’habitation est située 12 rue de Fournes à proximité immédiate de la parcelle d’assiette du projet, leur donnant en l’espèce la qualité de voisins immédiats. Ils font valoir la proximité entre leur maison et le projet consistant en la construction d’un immeuble collectif de 15 logements en R +1+attique, d’une coquille vide et de deux maisons d’habitation, la hauteur de la construction projetée, l’existence d’une vue directe depuis cette construction sur leurs parcelles et leur maison et les nuisances sonores et visuelles résultant du projet en litige. En l’état de l’instruction, la circonstance que la perte de vue alléguée ne soit pas documentée alors que le fond de parcelle des requérants comporte de nombreux arbres les protégeant d’une inter visibilité avec le fonds voisin n’est, dans les circonstances de l’espèce, pas de nature à priver les requérants d’intérêt à agir. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Beaucamps-Ligny ne peut donc être accueillie.
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ».
Il est de principe que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
Le recours en annulation dirigé contre l’arrêté attaqué a été enregistré le 2 décembre 2025 et a été assorti d’une requête en référé suspension déposée avant l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le tribunal. La condition d’urgence est présumée satisfaite. Dès lors, la condition d’urgence, qui n’est pas contestée par la commune et la société pétitionnaire, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article R.431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : /1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; /2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / (…) /c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / (…) / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; (…) ».
Aux termes du livre I « Dispositions générales applicables à toutes les zones », titre II, section III, I « Espaces libres et plantations », du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) 3 de la métropole européenne de Lille (MEL) applicable à la commune de Beaucamps-Ligny et en vigueur à la date de l’édiction de l’arrêté attaqué : « A. Gestion de l’existant / Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. / En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement ou par l’état sanitaire de l’arbre (menace sur la sécurité des biens et des personnes, maladie, mortalité …), il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige avec une hauteur minimale de 2 mètres au moment de la plantation. / B. Traitement paysager des espaces libres / En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige avec une hauteur minimale de 2 mètres au moment de la plantation, de façon à reconstituer une qualité paysagère et arborée équivalente, en tenant compte de la valeur écologique et économique du reboisement. / En cas de constructions neuves (hors réhabilitation, annexes et extensions), pour toutes les destinations, à l’exception des exploitations agricoles, il est exigé au minimum un arbre de haute tige avec une hauteur minimale de 2 mètres, au moment de la plantation, pour 200 m² d’espace de pleine terre végétalisés. /Les arbres existants et maintenus viennent en déduction du nombre d’arbres à planter. ».
Les moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance de l’article R.431-8 du code de l’urbanisme en raison du défaut de comptabilisation des arbres de haute tige et des arbustes présents sur la parcelle, d’autre part, de la méconnaissance des dispositions générales précitées relatives aux espaces libres et plantations du PLUi3 de la MEL sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
En revanche, aucun des autres moyens rappelés dans les visas ci-dessus n’est propre en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire en litige pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 septembre 2025, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune de Beaucamps-Ligny et la société Astrid promotion demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 23 septembre 2025 du maire de Beaucamps-Ligny accordant à la société Astrid promotion un permis de construire un immeuble collectif de 15 logements, une coque vide et deux maisons individuelles, sur un terrain cadastré A 634, A743, A1358 situé 10 route de Fournes est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beaucamps-Ligny au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Astrid promotion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E…, à M. D… E…, à Mme B… E…, à M. A… E…, à M. F… E…, à la commune de Beaucamps-Ligny et à la société Astrid promotion.
Copie en sera en outre adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille.
Fait à Lille, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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