Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 7 févr. 2025, n° 2317708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie). Par une décision du 9 août 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision explicite du 28 septembre 2023, dont M. B demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le sous-directeur des visas, pour rejeter le recours de M. B, s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’eu égard à sa situation personnelle et aux attaches dont il dispose en France et dans le pays de résidence, sa demande de visa présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
3. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) susvisé du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 21.4 du même règlement : « Le consulat vérifie, le cas échéant, la durée des séjours antérieurs et envisagés, afin de s’assurer que l’intéressé n’a pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres () ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ». Aux termes de l’annexe II du même règlement (CE) : " les documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres sont : /1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; /2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; /3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobilier;/ 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. "
4. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B âgé de 70 ans à la date de la décision attaquée, souhaitait rendre visite pendant quinze jours au mois d’octobre 2023 à ses deux filles installées en France, et titulaires de certificat de résidence. M. B est bénéficiaire d’une retraite en Algérie. Il verse au dossier une attestation d’hébergement qui fait apparaitre qu’il devait être hébergé chez une de ses filles et son gendre pour la durée de son séjour. Le requérant est par ailleurs marié. Son épouse et ses deux autres enfants résident en Algérie. Ainsi, M. B justifie de garanties de retour suffisantes eu égard à ses attaches familiales importantes en Algérie. En outre, le requérant a obtenu des visas d’entrée et de court séjour en France en 2016, 2017, 2018 et 2019, dont il a toujours respecté les termes, et un visa de court séjour en 2020, dont il n’a pas fait usage. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’en lui opposant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le ministre invoque, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, un nouveau motif fondé sur le fait que l’objet et les conditions du séjour de M. B ne sont pas fiables. Le ministre relève que le requérant a commis une fraude à l’aide médicale d’Etat, dont il a bénéficié du 28 décembre 2016 au 27 décembre 2028. Si en réplique, le requérant fait valoir que l’aide médicale d’Etat avait dû être demandée ponctuellement dans une situation d’urgence, le listing des relevés de soins établi par la caisse primaire d’assurance maladie établit que M. B a bénéficié de soins à de nombreuses reprises en 2017 et 2018, à l’occasion de ses séjours effectués sous couvert de visas de court séjour visiteur, durant lesquels il se faisait soigner. Par suite, le sous-directeur des visas a pu légalement considérer que l’objet et les conditions du séjour de M. B, qui avait déclaré venir uniquement pour des visites familiales, n’étaient pas fiables. Il résulte de l’instruction que le sous-directeur des visas aurait pris la même décision s’il s’était initialement fondé sur ce motif, qui est de nature à fonder légalement le refus de visa contesté. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée, qui ne prive le requérant d’aucune garantie procédurale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
9. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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