Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 6 mai 2026, n° 2602150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ainsi que la décision du 5 mars 2026 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ». L’article R. 911-1 du même code dispose que : « Le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’historique de suivi figurant sur le site internet de La poste versé à l’instance par le requérant, que l’arrêté du 25 novembre 2025, qui comportait la mention régulière des voies et délais de recours, a été notifié le 5 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse indiquée par le requérant à Evreux et que le pli est revenu en préfecture le 26 décembre suivant avec la mention « pli avisé non réclamé ». Si le requérant soutient ne pas avoir été présent à son domicile lors de la notification de l’arrêté et de sa mise en instance au bureau de poste, il ne produit, en tout état de cause, aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, il ne démontre pas que l’adresse à laquelle le pli a été expédié était erronée, ni ne conteste les mentions de l’historique précité. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. B… le 5 décembre 2025.
Par suite, le délai de recours contentieux d’un mois expirait le 6 janvier 2026. La requête de M. B…, enregistrée au greffe du tribunal le 9 avril 2026, soit trois mois après l’expiration de ce délai, est tardive dès lors que le recours gracieux formé par l’intéressé le 20 janvier 2026 n’a pu avoir eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, qui était, en tout état de cause, déjà expiré. Dès lors, d’une part, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2025 sont tardives et par suite manifestement irrecevables. D’autre part, les conclusions dirigées contre la décision du 5 mars 2026 rejetant le recours gracieux du requérant, qui est purement confirmative de l’arrêté du 25 novembre 2025 devenu définitif, sont également manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 6 mai 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
Signé
S. Combes
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