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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 10 févr. 2025, n° 2500414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 décembre 2024, N° 2417723 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, Mme A E C, représentée par Me Welsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision attaquée prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une absence d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale et méconnait l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
— les observations de Me Welsch, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne née le 1er juin 1999, a présenté une demande d’asile le 9 juin 2021 qui a été enregistrée en procédure dite « Dublin » au motif que ses empreintes avaient préalablement été enregistrées par les autorités italiennes. Par une décision du 17 janvier 2022, le directeur général de l’OFII a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait au motif que Mme C ne s’était pas présentée aux autorités à deux reprises les 5 octobre 2021 et 7 décembre 2021. Le 10 juillet 2024, Mme C a déposé une demande d’asile enregistrée en procédure accélérée et a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité. Par un jugement n° 2417723 du 11 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint à l’OFII de procéder au réexamen de la demande de Mme C de bénéficier des conditions matérielles d’accueil. En exécution de ce jugement, la requérante a fait l’objet d’un nouvel entretien de vulnérabilité le 13 décembre 2024 puis d’une décision du 19 décembre 2024 par laquelle le directeur général de l’OFII a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait initialement. Par la présente requête, Mme C sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de Mme C à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, la décision attaquée est revêtue de la signature « Pour le directeur général et par délégation » de Mme D B « directrice territoriale adjointe de l’OFII à Cergy ». En vertu de la décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 1er août 2024 portant délégation de signature, régulièrement publiée sur le site de l’OFII, Mme B avait qualité pour signer la décision contestée. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit donc être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, la décision dont l’annulation est demandée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision contestée ni des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Cergy n’aurait pas procédé, avant d’édicter la décision attaquée, à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme C.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3. Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. /La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 551-16 du même code : » Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. () ".
8. Mme C soutient qu’elle n’a pas méconnu les exigences des autorités en charge de l’asile dès lors qu’elle a enregistré sa demande d’asile le 10 juillet 2024 et qu’elle est une mère isolée se trouvant dans une situation de dénouement matériel extrême et de danger, tant pour sa santé que pour celle de son fils né le 7 décembre 2023. Sur ce point, elle produit notamment un certificat médical de vulnérabilité établi le 5 décembre 2024 et mentionnant des « signes de souffrances psychiques importants avec cauchemars, insomnies et idées suicidaires », Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 1, Mme C a fait l’objet d’une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil le 17 janvier 2022 au motif qu’elle n’avait pas respecté ses obligations de se présenter aux autorités pour permettre l’exécution de son transfert vers les autorités italiennes et, si elle a déposé une demande d’asile en France le 10 juillet 2024 une fois expiré le délai de 18 mois imparti pour sa prise en charge en Italie, elle a alors été mise à même de solliciter le rétablissement des conditions matérielles d’accueil et a bénéficié, à ce titre, de deux entretiens de vulnérabilité les 10 juillet 2024 et 13 décembre 2024. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier, notamment des fiches d’évaluation signées par la requérante à l’issue des entretiens précitées, de l’acte de naissance de son fils et du certificat d’hébergement établi le 29 janvier 2025 par le groupement francilien de régulation hôtelière, que Mme C est hébergée depuis juin 2023 par les services du 115 en compagnie du père de son enfant, lequel est titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. Enfin, la requérante n’a, au cours de ses entretiens de vulnérabilité, fait état d’aucun problème de santé et n’a déposé aucun document à caractère médical. Dans ces conditions, les moyens tirés d’un défaut de base légale et de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E C et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Robert La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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