Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 22 juil. 2025, n° 2510110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A B, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu, tel que garanti par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 21 de la convention Schengen du 19 juin 1990 ;
— elle n’a pas été précédée d’une invitation à quitter le territoire français en méconnaissance des dispositions de l’article 6§2 de la directive du 16 décembre 2008 alors qu’il est titulaire d’un titre de séjour portugais ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit à circuler librement sur le territoire européen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution, en tant que fondement légal de la décision attaquée, du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au 1° de l’article L.611-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive n°2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perrin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 28 juin 1993, demande l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tout en faisant état de manière suffisamment précise des éléments relatifs à la situation personnelle sur lesquels le préfet du Val-de-Marne s’est fondé pour obliger M. B à quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne, qui n’avait pas à faire état d’éléments qui n’avaient pas été mentionnés par M. B lors de son audition par les services de police, comme la possession d’un titre de séjour portugais en cours de validité, a entaché sa décision d’un défaut de motivation ou d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, lorsqu’il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
5. M. B soutient, qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision de l’obliger à quitter le territoire, il n’a pas pu faire connaître au préfet du Val-de-Marne ses observations sur la décision envisagée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition dressé par les services de la police le 18 mars 2025, que M. B a été mis en mesure de faire connaitre, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ainsi, M. B n’a pas été privé de son droit d’être entendu.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Aux termes de l’article L. 611-2 de ce code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire des autres États membres, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l’Etat membre concerné () ».
8. Si M. B soutient être entré sur le territoire français le 8 mars 2025, muni d’un titre de séjour délivré par les autorités portugaises valable du 6 juin 2024 au 6 juin 2026, il n’établit pas la date à laquelle il est entré sur le territoire français par la seule production d’un billet de bus pour un trajet de Paris à Lisbonne le 11 avril 2025. Dès lors, il n’établit pas qu’il était en France depuis moins de trois mois à la date de la décision contestée, alors qu’il a déclaré aux services de police, lors de son audition le 18 mars 2025, être arrivé en France en avril 2022 pour des raisons politiques. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne a pu, sans méconnaître les stipulations de l’article 21 de la convention Schengen du 19 juin 1990, estimer que M. B ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il pouvait, dès lors, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté comme infondé.
9. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 6 de la directive du 16 décembre 2008 : « Les État membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5 ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d’un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d’un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique ».
10. Il résulte de ces dispositions précises et inconditionnelles, non-transposées en droit interne, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 16 janvier 2018, E, C-240/17, point 46 ; CJUE, 24 février 2021, M. ea c/ Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, aff. C-673/19 point 35), qu’un ressortissant d’un pays tiers, qui séjourne de manière irrégulière sur le territoire d’un État membre tout en disposant d’un droit de séjour dans un autre État membre, doit pouvoir se rendre dans ce dernier avant de faire l’objet d’une décision de retour. En pareille hypothèse, sous réserve d’un motif d’ordre public, une décision de retour ne peut être édictée à l’égard de l’étranger sans qu’il ait été préalablement invité à rejoindre le territoire de l’Etat membre dans lequel il est admis à séjourner régulièrement.
11. M. B soutient qu’il avait vocation à être remis aux autorités portugaises, dès lors qu’il bénéficie au Portugal d’un titre de séjour valide du 6 juin 2024 au 6 juin 2026. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas mentionné, lors de son audition par les services de police le 18 mars 2025, être en possession d’un titre de séjour portugais en cours de validité, ni demandé à l’autorité préfectorale à être réadmis à destination du Portugal. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3. à 11. du présent jugement, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision attaquée doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
14. Pour contester la décision fixant le pays de destination, M. B invoque les risques de traitements inhumains et dégradants auxquels il serait soumis en cas de retour au Bangladesh en raison de l’instabilité politique, institutionnelle et sécuritaire qui met en péril l’ensemble des ressortissants du pays et plus particulièrement les individus présentant des profils vulnérables. Toutefois, ses allégations ne sont assorties d’aucun élément propre à la situation particulière de M. B. Au surplus, l’OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d’asile fondée sur les mêmes faits. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Le préfet du Val-de-Marne n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
15. En premier lieu, l’arrêté du 18 mars 2025 vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 612-6 dont il fait application. Cet arrêté qui fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, énonce que l’intéressé déclare être entré en France le 2 avril 2022, qu’il ne justifie pas de liens privés et familiaux intenses et stables sur le territoire français, que sa présence en France constitue un risque pour l’ordre public et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Ainsi, la décision faisant interdiction à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans satisfait l’exigence de motivation posée par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit donc être écarté.
16. En second lieu, si M. B soutient que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est contraire à sa liberté de circuler librement sur le territoire européen, il ressort toutefois des motifs énoncés au point 8. que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il pouvait, dès lors, faire l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français et d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 18 mars 2025. Par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Val-de-Marne et à Me El Amine.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Dhiver, présidente ;
— M. Hemery, premier conseiller ;
— Mme Perrin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Perrin
La présidente,
Signé
M. Dhiver
La greffière,
Signé
A. Depousier
La République demande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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