Annulation 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 2402293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 2024 et 5 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Garelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2024 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— et les observations de Me Garelli, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 1er octobre 1981, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services préfectoraux des Alpes-Maritimes le 29 aout 2022. Par un arrêté du 25 mars 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier, que le requérant, célibataire et père d’un enfant né en 2018 en France, où il allègue être entré en 1999, justifie par la production d’un contrat de travail et de bulletins de paie, d’emplois sur des contrats à durée indéterminée occupés dans les secteurs du bâtiment depuis 2012. Dès lors, le requérant, qui vit au sein d’un centre communal d’action social depuis 2019, aux côtés de son fils, est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 pris à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. La présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette décision d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros au profit de M. A, sur le fondement de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 mars 2024 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l’encontre de M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat, au profit de M. A, une somme de
900 (neuf cent) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal d’instance de Grasse.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Sussen
L’assesseur le plus ancien,
signé
M. Holzer
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2402293
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Empreinte digitale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Langue
- Permis de conduire ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Auto-école ·
- Candidat ·
- Public ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sécurité routière ·
- Examen ·
- Retrait
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Logement social ·
- Modification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Prévention des risques ·
- Climat ·
- Énergie ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Activité ·
- Liberté fondamentale ·
- Sérieux ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Lieu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Taxe d'habitation ·
- Département ·
- Cotisations ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Imposition
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Acte ·
- Thé ·
- Rejet ·
- Exploitation agricole ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Garde des sceaux ·
- Changement d 'affectation ·
- Centrale ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Liberté ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Vie privée ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Innovation ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Scolarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.