Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2500819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme C A, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Somme lui a refusée la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a été pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il a été pris en violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 mars 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 3 janvier 1990 est entrée sur le territoire français le 1er décembre 2018, selon ses déclarations. Le 3 septembre 2024 elle a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d’enfant scolarisé. Par un arrêté du 23 janvier 2025 dont Mme A demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En outre, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
3. L’arrêté du 23 janvier 2025 mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, ainsi que, au demeurant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe les motifs de fait qui fondent chacune des décisions attaquées. En particulier, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A, le préfet de la Somme a notamment indiqué que si Mme A se prévaut de la scolarité de son fils, elle n’apporte aucun élément justifiant que celui-ci, en classe de grande section, ne puisse poursuivre une scolarité équivalente dans le pays dont toute la famille a la nationalité et où ses sœurs résident, qu’elle ne justifie pas de son insertion dans la société française, qu’elle est célibataire, mère de trois enfants âgés de 13 ans, 12 ans et 5 ans et que ses deux premiers enfants mineurs résident au Sénégal. En tirant de ce refus, suffisamment motivé, la conséquence que Mme A entrait dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, l’autorité préfectorale a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français qui, conformément aux prescriptions de l’article L. 613-1 de ce code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté. Il en va de même, compte tenu du caractère détaillé de cette motivation et alors que Mme A n’établit pas avoir porté à la connaissance de l’autorité préfectorale les difficultés de santé dont elle fait état très sommairement dans sa requête, du moyen tiré du défaut d’examen complet de sa situation personnelle.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si Mme A se prévaut de sa présence en France continue depuis le 1er décembre 2018 et de son activité bénévole elle n’établit toutefois pas ces éléments. Si elle justifie que son fils est scolarisé en classe grande section de maternelle pour l’année scolaire 2024-2025 et qu’elle a exercé en qualité de garde d’enfants à domicile du mois de juin au mois de décembre 2024, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir que Mme A ne pourrait pas retourner avec sa famille au Sénégal, pays dans lequel elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-huit ans et où elle n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dès lors que le préfet fait valoir sans être contredit qu’y réside deux de ses enfants mineurs. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n’a pas porté aux droits de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en prenant l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation ni qu’il emporterait des conséquences d’une particulière gravité sur la situation personnelle de Mme A. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatives, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. La requérante se borne à se prévaloir de la scolarisation de son fils, sans contester que deux de ses enfants mineurs sont au Sénégal. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils scolarisé en France en classe de grande section de maternelle, ne pourrait pas suivre sa mère au Sénégal et y être scolarisé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant rappelées au point précédent doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de la Somme et à Me Tourbier.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme B et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président,
Signé
C. BINAND
La rapporteure,
Signé
L. FASS Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre pénitentiaire ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Établissement ·
- Détenu ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Régularisation ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Insuffisance de motivation ·
- Juridiction
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Obligation ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Bilan ·
- Excès de pouvoir ·
- Approbation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Statuer ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Logement ·
- Logement social
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Conseil ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Répartition des sièges ·
- Métropole ·
- Représentation proportionnelle ·
- Coopération intercommunale ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseiller municipal ·
- Conseil municipal ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Société par actions ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.