Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 17 juin 2025, n° 2501114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2025, M. B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 juin 2025 par lequel le préfet de l’Indre l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « Admission exceptionnelle au séjour », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie d’un droit de travail ;
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu, si M. A présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation, laquelle aurait d’ailleurs, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour effet de suspendre à elle seule l’arrêté en litige jusqu’à ce que le juge statue sur sa légalité. Sa requête est, dès lors et en tout état de cause, manifestement irrecevable.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
4. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne () ».
5. La demande de M. A est relative à l’exercice de son pouvoir de police par l’administration et entre dans le champ d’application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative. Dès lors, en application de ces dispositions, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête est celui dans le ressort duquel réside le requérant. Dès lors que ce dernier est domicilié à Montauban, dans le département du Tarn-et-Garonne, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Limoges, mais de celui de Toulouse.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête en référé de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Limoges, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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