Rejet 13 février 2025
Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 févr. 2025, n° 2501510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. C D doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé la demande de regroupement familial sollicitée au bénéfice de son épouse, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de statuer sur sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car le maintien de leur séparation entraîne des souffrances psychologiques et des difficultés matérielles graves ; son épouse est enceinte et en situation de stress ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui est disproportionnée, d’autant qu’il a régularisé sa situation en fournissant un logement conforme aux exigences légales ; la préfète n’a pas réexaminé son dossier, ce qui porte une atteinte grave à ses droits.
Vu :
— la requête par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 30 mai 1979, bénéficie d’un titre de séjour valable jusqu’au 24 octobre 2025. Le 22 février 2022, il a fait une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A B, compatriote née le 1er octobre 1994. Par une décision du 29 mai 2024, la préfète de l’Essonne a refusé sa demande au motif que la superficie de son logement était insuffisante. Par un courrier du 8 juillet 2024, notifié le 10 juillet 2024, M. D a présenté un recours gracieux auprès de la préfète, après avoir conclu un bail pour un nouveau logement. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant la suspension de la décision du 29 mai 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé la demande de regroupement familial sollicitée au bénéfice de son épouse, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 10 septembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de sa situation d’urgence, M. D allègue que la séparation avec son épouse entraîne des souffrances psychologiques et des difficultés matérielles. Toutefois, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Dès lors, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées ne saurait, compte-tenu de ces seuls éléments, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 13 février 2025.
La juge des référés,
signé
Mme Descours-Gatin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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