Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mars 2026, n° 2607055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Hubert, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du 12 juin 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence algérien ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, et à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- La condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse crée une rupture dans son droit au séjour dont il bénéficiait en raison de sa minorité, qu’elle met en péril la poursuite de ses études en faisant obstacle à la conclusion d’un contrat d’alternance afin d’intégrer le master dans lequel il a été admis, enfin, que l’obtention d’un titre de séjour lui permettrait de participer aux finances du foyer dépendant uniquement des ressources de sa mère.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles du titre III du protocole annexé à cet accord ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La communication de la requête a été effectuée le 6 mars 2026 au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 janvier 2026 sous le numéro 2601522 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 11 mars 2026, en présence de Mme Pochot, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Perrin ;
- les observations de Me Hubert, représentant de M. B…, qui reprend et développe ses écritures.
- le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 8 juillet 2004, est entré en France en 2015, à l’âge de 11 ans. Il a déposé auprès de la préfecture de police une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité d’étudiant entré mineur en France et résident avec un parent sur le territoire, le 12 février 2024. Une décision implicite de rejet est née, à l’expiration d’un délai de quatre mois, le 12 juin 2024, du silence gardé par l’administration sur sa demande, en application des dispositions de l’article R.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 12 juin 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence algérien et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte des dispositions citées au point 2. que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. B… soutient sans être contesté par le préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de carte de résident algérien a pour effet de le placer en situation irrégulière sur le territoire national, alors qu’il y séjournait en situation régulière depuis son entrée sur le territoire français en 2015 compte tenu de sa minorité. Dans ces circonstances, M. B… peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux refus de renouvellement de titre de séjour, le préfet de police ne soulevant pas d’éléments qui seraient de nature à y faire échec. En outre, M. B… fait état de ce que le refus de délivrance du titre de séjour compromet la poursuite de ses études, dès lors que l’absence de titre valide rend impossible la conclusion d’un contrat d’alternance nécessaire à l’intégration du master auquel il est admis, alors qu’il justifie d’une promesse d’embauche en date du 12 mars 2026, pour une alternance au sein d’un cabinet d’expertise comptable auprès duquel il a effectué ses stages. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
M. B… a, par une lettre recommandée du 4 décembre 2025, notifiée le 8 décembre suivant, demandé au préfet de police la communication des motifs de la décision par laquelle il a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, il n’est pas contesté par l’administration que celle-ci n’a apporté aucune réponse dans le mois suivant cette demande, le préfet n’ayant produit aucun mémoire en défense au cours de la présente instance. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est propre, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ou à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il résulte du point 2. que M. B… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hubert, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hubert d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 12 juin 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé à M. B… un titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hubert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Hubert, avocate de M. B…, une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Hubert et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 mars 2026.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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