Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 19 mai 2026, n° 2601690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 20 mars 2026, et régularisée le 27 mars 2026, M. AD… A… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales du 15 mars 2026 organisées pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de Auzebosc (Seine-Maritime).
M. A… soutient que :
le déroulement du scrutin est entaché d’irrégularité dès lors que des bulletins de vote ont directement été distribués par la secrétaire de mairie et deux assesseurs de la liste « Un nouvel Elan pour Auzebosc » ;
cette pratique a pu exercer une influence sur l’issue du scrutin en favorisant cette liste dans la mesure où les bulletins de vote de la liste « Ensemble, écrivons demain » ont été dissimulés par cette pratique ;
le déroulement du scrutin est entaché d’irrégularité dès lors que la secrétaire de mairie a incité et accompagné des électeurs jusqu’au bureau de vote.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2026, M. C… AE… conclut :
1°) au rejet de la protestation ;
2°) à ce que soit mis à la charge de M. A… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. AE… soutient que les griefs soulevés par le protestataire ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2026, M. E… AB… conclut au rejet de la protestation de M. A….
M. AB… soutient que les griefs soulevés par le protestataire ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2026, M. AF… M… conclut au rejet de la protestation de M. A….
M. M… soutient que les griefs soulevés par le protestataire ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2026, Mme K… J…, épouse AG…, conclut au rejet de la protestation de M. A….
Mme AG… soutient que les griefs soulevés par le protestataire ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites le 20 mars 2026, par le préfet de la Seine-Maritime et celles produites le 30 mars 2026 par M. S… F….
Vu :
le code électoral ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique ;
- le rapport de M. Minne, président de chambre,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- les observations de M. A…,
- et les observations de M. M….
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires du 15 mars 2026 dans la commune de Auzebosc, dont la population s’élève à 1 116 habitants, la liste « Un nouvel élan pour Auzebosc » conduite par M. AE… a obtenu 289 voix sur 556 suffrages exprimés et la liste « Ensemble, écrivons demain » conduite par M. A… en a obtenu 267. La liste arrivée en tête a obtenu douze sièges au conseil municipal et la seconde s’en est vu attribuer trois.
Aucune disposition du code électoral n’interdit aux candidats à une élection ou aux membres de la municipalité d’être présents au sein du bureau de vote ou d’inciter au vote le jour du scrutin, à condition qu’aucune pression ne soit exercée sur les électeurs en vue d’influencer leur vote. Il résulte de l’instruction, notamment de plusieurs attestations sur l’honneur rédigées en termes identiques, que la secrétaire de la mairie de Auzebosc et deux assesseurs, présents dans le bureau de vote, auraient, le jour du scrutin, procédé à la remise en mains propres des bulletins à des personnes passant à proximité du bureau pour les inciter à voter au lieu de laisser les électeurs prendre les bulletins sur la table destinée à cet effet. Toutefois, il n’est pas établi que la remise des bulletins, même dans un ordre qui aurait donné de la visibilité à la liste « Un nouvel élan pour Auzebosc » dès lors que ce bulletin aurait été placé au-dessus de l’autre, a restreint la liberté des électeurs qui se dirigeaient ensuite vers l’isoloir. Ainsi, dès lors que la pratique de la secrétaire de mairie et des assesseurs ne s’est pas accompagnée de pressions sur les électeurs, notamment pas en direction des jeunes électeurs qu’elle appelait à venir dans le bureau de vote, aucune manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin n’apparaît démontrée.
Il n’est pas établi par ailleurs que l’ardeur dont a fait preuve la secrétaire de mairie l’ait conduite à s’immiscer dans les attributions des assesseurs du bureau de vote. Par suite, en l’absence d’atteinte à la neutralité des opérations de vote et au principe d’égalité entre les candidats, le grief doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des opérations électorales du 15 mars 2026 organisées pour le renouvellement du conseil municipal de Auzebosc.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme que M. AE… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. A… et les conclusions de M. AE… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. AD… A…, à Mme U… AA…, à M. S… F…, à M. C… AE…, à M. E… AB…, à M. AF… M…, à Mme K… J…, à Mme N… L…, épouse T…, à Mme V… B…, à M. P… R…, à Mme Q… Y…, épouse AC…, à M. G… D…, à Mme X… H…, à M. W… O…, à Mme Z… I… et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera adressée, pour information à la commune de Auzebosc.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le président,
signé
P. MINNE
L’assesseure la plus ancienne,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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