Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 18 mars 2026, n° 2601444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 mars 2026, Mme E… A… D…, représentée par Me Mouberi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et, en conséquence, de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte journalière de 152,45 euros et de réexaminer sa situation.
Mme A… D… soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
- a été adoptée par une autorité incompétente ;
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- est insuffisamment motivée ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Le refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- a été adopté par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est fondé sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant son pays de destination :
- a été adoptée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
- a été adoptée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est fondée sur une obligation de quitter le territoire français et une décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire, illégales ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026 à 14h 27, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Nord fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Rouen a désigné M. Bouvet comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 mars 2026 à 15 heures 22, ont été entendus :
- le rapport de M. Bouvet, magistrat désigné ;
- les observations de Me Mouberi, pour Mme A… D…, qui reprend les conclusions et moyens soulevés dans la requête et fait valoir, en outre, que les décisions contenues dans l’arrêté litigieux ont été prises sans que soit préalablement réalisé un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… D… ; que l’intéressée disposant d’un passeport brésilien en cours de validité, le préfet n’était pas fondé à lui refuser un délai de départ volontaire ;
- les observations de Mme A… D…, assistée de M. C…, interprète en portugais.
Le préfet du Nord n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme E… A… D…, ressortissante brésilienne née le 1er janvier 1993 déclare être entrée en France, le 9 mars 2026, en provenance de Belgique et indique résider au Portugal. Elle a été interpellée, le même jour, à Lille, en un lieu non précisé et a été placée en retenue administrative. Par un arrêté du 10 mars 2026, le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre et l’a placée en rétention administrative. Par la présente instance, Mme A… D… demande, à titre principal, l’annulation de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe son pays de destination et prononce une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, par arrêté du 12 janvier 2026, publié le même jour au recueil n° 2026-19 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B…, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manque donc en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappelle la nationalité de la requérante, mentionne qu’il n’est pas établi que l’intéressée pourrait être soumise à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine et fait état de ce qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il indique, enfin, de façon circonstanciée, les motifs pour lesquels le préfet du Nord a décidé de prendre les décisions attaquées. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à Mme A… D… d’en comprendre les motifs et d’en discuter la légalité. Il est, dès lors, suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation de l’arrêté contesté, que le préfet du Nord aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… D… avant d’édicter l’arrêté en litige. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… D… a été entendue, le 10 mars 2026, par le service de la Police aux Frontières de Lille, sur son parcours migratoire et sur la perspective de l’adoption d’une mesure d’éloignement à son égard. L’intéressée a ainsi été mise à même de présenter toutes les observations qu’elle jugeait utiles relatives à sa situation personnelle. Son droit d’être entendue, protégé, notamment, par les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a, dès lors, pas été méconnu par l’administration.
En second lieu, Mme A… D… a été interpellée, le 9 mars 2026, à Lille en provenance de Belgique. Selon ses propres déclarations, consignées dans l’audition précitée, l’intéressée venait d’entrer sur le territoire français, le jour même, de sorte qu’elle ne saurait utilement se prévaloir d’une quelconque durée de séjour en France. Mme A… D…, célibataire et sans enfants, réside au Portugal, en situation irrégulière. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans entacher cette décision d’erreur manifeste d’appréciation, obliger l’intéressée à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ayant tous été écartés, Mme A… D… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Ce moyen doit, par conséquent, être écarté.
En second lieu, Mme A… D… n’a jamais déposé de demande de titre de séjour en France et ne dispose pas de domicile, ni même de logement, sur le territoire national. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en opposant à Mme A… D…, qui présentait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement, le refus d’octroi de délai de départ volontaire litigieux, nonobstant la circonstance que l’intéressée dispose d’un passeport brésilien en cours de validité. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ayant tous été écartés, Mme A… D… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si les pièces versées aux débats permettent d’établir que Mme A… D… a subi, en juin 2023, au Brésil, des violences de la part d’un individu présenté comme son ex-fiancé, ses allégations relatives à l’actualité des menaces émanant de cet individu, ne sont étayées d’aucun commencement de preuve. Au surplus, l’introduction, par la requérante, d’une demande d’asile en rétention, le 16 mars 2026, fait obstacle à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement vers son pays d’origine avant que l’OFPRA se prononce sur cette demande. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent, doivent être écartés.
En dernier, pour l’ensemble des motifs exposés aux points précédents, et alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme A… D… disposerait d’un titre l’autorisant à séjourner au Portugal, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ayant tous été écartés, Mme A… D… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de ces décisions, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant tout retour sur le territoire français durant un an.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Célibataire et sans enfants, Mme A… D…, qui réside au Portugal, ne justifie d’aucunes attaches personnelles ou familiales en France. Dans ces conditions, l’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse ne méconnaît pas les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Mme A… D…, qui s’est vue refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne constituent pas la base légale de la décision. D’autre part, l’intéressée qui ne peut se prévaloir d’aucune durée de séjour sur le territoire national, qui n’y justifie d’aucunes attaches et qui n’a jamais présenté de demande de titre de séjour en France, n’est pas fondée à soutenir qu’en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, alors qu’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français ne ressort des éléments versés aux débats, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par Mme A… D… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… D… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. BOUVET
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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