Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 8 août 2025, n° 2500927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars et le 26 mai 2025, M. B C demande dans le dernier état de ses écritures au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de prendre toutes mesures opportunes, urgentes, nécessaires et utiles à la bonne instruction de ses demandes d’aide juridictionnelle sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’instruire son signalement et de dresser un procès-verbal de logement non décent, de notifier dans ce procès-verbal les mesures à prendre par le bailleur pour la remise en état de décence de son logement, d’instruire sa demande de conciliation devant la commission départementale de conciliation des rapports locatifs de la Haute-Marne sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, d’instruire son signalement des fraudes commises par son bailleur, de communiquer le rapport d’instruction à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, d’exiger de la caisse d’allocations familiales la communication de la convention HLM violée et des documents de toute nature révélant les fraudes, mensonges et fausses déclaration de son bailleur, ainsi que la complicité de la caisse d’allocations familiales avec ce dernier, d’instruire sa demande de secours financier pour la passoire énergétique qu’il occupe sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de mettre en œuvre une enquête administrative sur les fraudes de son bailleur en vue d’une demande de remboursement des aides publiques indûment versées en ses mains, ainsi que du remboursement des surloyers illégaux qu’il a payés ;
5°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de cesser son pillage de l’aide personnalisée au logement qui lui est attribuée et de rembourser toutes les retenues mensuelles pratiquées depuis le mois de janvier 2025 sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) d’enjoindre au préfet de saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions et le comité départemental de lutte contre l’habitat indigne, en vue de la mise en œuvre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
7°) d’enjoindre au préfet de faire droit à sa saisine de la commission départementale de conciliation des rapports locatifs du 9 novembre 2023, et de le condamner à lui verser une indemnité de 10 000 euros pour démission du service public ;
8°) d’enjoindre au préfet d’instruire la demande qu’il a présentée au titre de droit au logement opposable et d’y répondre sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 25 avril 2025 ;
9°) d’enjoindre au conseil départemental de lui apporter une aide et un soutien financier par tous moyens dans le cadre de la lutte contre la précarité énergétique prévue par le plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
10°) d’enjoindre au préfet, au conseil départemental, et à la caisse d’allocations familiales, d’échanger entre eux les documents de toute nature sur les enquêtes administratives et investigations qui doivent être faites pour surprendre les mensonges et fausses déclarations de son bailleur ;
11°) d’enjoindre au préfet de faire un signalement à l’agence nationale de contrôle du logement social à propos de la convention HLM violée ;
12°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales, au préfet, et au département, de lui rembourser les loyers illégaux qu’il a payés et de produire les documents de toute nature sur les enquêtes et investigations que la caisse d’allocations familiales est censée avoir accompli à la suite des signalements de fraudes de son bailleur ;
13°) d’assortir son ordonnance d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
14°) de condamner, in solidum et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, la caisse d’allocations familiales, le préfet, et le conseil départemental, à lui verser une somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
15°) de condamner, in solidum, la caisse d’allocations familiales, le préfet, et le conseil départemental, à verser une somme de 10 000 euros d’amende ;
16°) de mettre à la charge, in solidum, de la caisse d’allocations familiales, du préfet, et du conseil départemental, les dépens, ainsi qu’une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— compte-tenu de la nature de l’affaire en cause, il y a une extrême urgence à ce qu’il puisse bénéficier de la protection et de l’intervention du service public ;
— cela fait des années que l’instruction de ses demandes n’est pas effectuée alors qu’il est victime de fraude et de faux et d’usage de faux de la part de son bailleur ;
— une telle inaction est constitutive de discrimination, est contraire au devoir de bonne administration, le prive de la garantie effective de ses droits ainsi que de tout protection juridictionnelle et de son droit à un recours effectif, porte atteinte au droit à la protection des populations contre l’habitat indigne, ainsi qu’au droit au respect de la dignité humaine, constitue un traitement inhumain et dégradant, porte atteinte au droit de mener une ville familiale normale, au droit de propriété, à la libre disposition des biens, au droit à un logement décent, et au droit à ne pas subir de carence caractérisée ;
— véritable déni de justice et révélatrice d’une complète défaillance du service public, cette inaction est constitutive d’une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à titre conservatoire et provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, sans pouvoir faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en premier lieu, de prendre toutes mesures opportunes, urgentes, nécessaires et utiles à la bonne instruction de ses demandes d’aide juridictionnelle, en deuxième lieu d’enjoindre à l’administration d’instruire les diverses demandes qu’il a formulées depuis le mois de juillet 2021, en troisième lieu, d’enjoindre à l’administration de réaliser une enquête administrative en vue de la constatation de fraudes, de saisir les commissions et le comité qu’il désigne, de produire des documents administratifs, et de lui octroyer une aide financière, en dernier lieu de condamner les personnes publiques qu’il mentionne au remboursement des sommes indument perçues, à l’octroi de dommages-intérêts, et au versement d’une amende, dans le cadre du litige qui l’oppose à son bailleur à propos du caractère indigne de son logement et du risque d’expulsion dont il fait désormais l’objet.
4. S’agissant de l’aide juridictionnelle, M. C n’apporte aucune précision ni quant aux demandes d’aide juridictionnelle concernées alors qu’il a introduit de nombreux recours, ni quant aux mesures qui devraient être prises par le juge des référés. Ce faisant, il ne saurait être regardé comme démontrant l’utilité de ces mesures, compte-tenu notamment du fait qu’il dispose de voies de recours en cas de rejet de ses demandes d’aide juridictionnelle.
5. S’agissant des demandes de documents administratifs, M. C ne justifie en tout état de cause pas de l’urgence qu’il y aurait à ordonner à bref délai une telle communication de documents par le biais du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sans avoir le temps de passer par la procédure de communication de droit commun organisée par les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, alors au demeurant que ces demandes concernent l’indignité de son logement, situation qui perdure depuis 2021.
6. S’agissant de la demande de procès-verbal de constat, elle peut être obtenue par d’autres moyens que par le biais du référé mesure-utile, et notamment en faisant appel à un commissaire de justice. Elle est dès lors dépourvue d’utilité, au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, elle a trait à une situation conflictuelle qui perdure depuis 2021, et ne saurait être regardée, en l’absence de précisions, comme nécessitant l’intervention en urgence du juge des référés.
7. S’agissant de l’instruction de ses signalements, de sa demande de conciliation, de sa demande de secours financier, et de sa demande de saisine de la commission départementale de conciliation des rapports locatifs du 9 novembre 2023, M. C s’est vu opposer, compte-tenu de l’écoulement du temps, des décisions implicites de rejet de ses diverses demandes. Les mesures sollicitées feraient ainsi obstacle à l’exécution de décisions administratives.
8. S’agissant du droit au logement opposable, M. C dispose d’une voie de droit spéciale, organisée notamment par l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, la saisine du juge des référés est dépourvue d’utilité, à supposer même qu’aucune décision administrative ne soit née à l’égard de l’intéressé.
9. S’agissant des demandes d’enquête en vue d’un remboursement, de saisine d’office de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions et du comité départemental de lutte contre l’habitat indigne, d’échange de documents entre administrations, d’octroi d’une aide financière par tous moyens qui devrait être accordée indépendamment de toute demande, et notamment de la demande déjà présentée et rejetée, et de signalement d’office à l’agence nationale de contrôle du logement social, elles ne sont pas assorties des précisions et justifications suffisantes pour les considérer, même à la seule lecture des écritures du requérant, comme justifiées par l’utilité et dépourvues de toute contestation sérieuse, en l’absence notamment d’élément laissant apparaître de toute évidence une fraude ou une faux, ni même une carence de l’administration, le juge des référés n’étant, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, pas saisi du principal.
10. S’agissant des demandes tendant à la condamnation au remboursement des sommes indument perçues, à l’octroi de dommages-intérêts, et au versement d’une amende, celles-ci ne tendent pas à l’octroi de mesures conservatoires et provisoires. Par suite, elles ne sont pas au nombre des mesures que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas remplies, l’ensemble de la requête de M. C, et notamment les conclusions accessoires à fin d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dépens et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu’il y ait lieu d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 8 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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