Désistement 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2303047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une première requête et des pièces enregistrées les 7 et 28 juin 2023 sous le n° 2303047, M. B… D…, représenté par Me Hallouet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Plounéour-Brignogan-plages a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire, déposée le 22 décembre 2022 et complétée le 17 mars 2023, en vue de la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé 35 route de Menhir ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Plounéour-Brignogan-plages de réexaminer sa demande de permis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plounéour-Brignogan-plages le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
- le futur plan local d’urbanisme est illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025, la commune de Plounéour-Brignogan-plages, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que le requérant soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2025, M. D… s’est désisté de sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une seconde requête et des pièces enregistrées les 7 et 28 juin 2023 sous le n° 2303048, Mme A… C…, représentée par Me Hallouet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Plounéour-Brignogan-plages a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire, déposée le 7 décembre 2022 et complétée le 21 février 2023, en vue de la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé 35 route de Menhir ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Plounéour-Brignogan-plages de réexaminer sa demande de permis, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plounéour-Brignogan-plages le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soulève les mêmes moyens que ceux de la requête de M. D… enregistrée sous le n° 2303047.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la commune de Plounéour-Brignogan-plages, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2025, Mme C… s’est désistée de sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- et les observations de Me Moreau-Verger, représentant la commune de Plounéour-Brignogan-plages.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes nos 2303047 et 2303048 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Par les mémoires susvisés enregistrés le 10 novembre 2025, M. D… et Mme C… se sont désistés de leurs conclusions dans chacune des requêtes. Rien ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Plounéour-Brignogan-plages sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. D… et Mme C… des conclusions de leurs requêtes.
Article 2 : Les conclusions présentées dans les requêtes par la commune de Plounéour-Brignogan-plages sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Mme A… C… et à la commune de Plounéour-Brignogan-plages.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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