Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 24 févr. 2026, n° 2503357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025 sous le n° 2501315, M. A… B…, représenté par Me Capitaine, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel la rectrice de l’académie de Normandie a prononcé sa suspension à titre conservatoire pour une durée de quatre mois à compter du 9 octobre 2024 ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la décision souffre d’un défaut de base légale dès lors que l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui fonde la décision a été abrogé ;
la preuve de la compétence du signataire de l’acte n’est pas apportée ;
la décision repose sur des faits inexacts ;
il n’a commis aucune faute ;
la décision est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été entendu avant son adoption et n’a pas pu prendre connaissance des éléments à charge en méconnaissance du principe du contradictoire ;
la décision a été adoptée avant son entretien ;
il a corrigé des copies alors qu’il était suspendu ;
à ce jour, il n’a pas été convoqué ni entendu à la suite de la plainte qui a été déposée à son encontre alors qu’il a été suspendu à deux reprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025 sous le n° 2503357, M. A… B…, représenté par Me Capitaine, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel la rectrice de l’académie de Normandie a prolongé sa suspension à titre conservatoire pour une durée de quatre mois à compter du 9 février 2025 ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la preuve de la compétence du signataire de l’acte n’est pas apportée ;
la décision repose sur des faits inexacts ;
il n’a commis aucune faute ;
la décision est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été entendu avant son adoption et n’a pas pu prendre connaissance des éléments à charge en méconnaissance du principe du contradictoire ;
la décision a été adoptée avant son entretien ;
il a corrigé des copies alors qu’il était suspendu ;
à ce jour, il n’a pas été convoqué ni entendu à la suite de la plainte qui a été déposée à son encontre alors qu’il a été suspendu à trois reprises pour une durée totale de douze mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
les rapports de M. Deflinne, premier conseiller,
et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, maître contractuel de l’enseignement privé, exerce en qualité de professeur de sciences physiques au collège Bobée d’Yvetot, établissement d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’État. Le 1er octobre 2024, un parent d’élève a informé le directeur du collège de faits qui seraient survenus pendant le cours de sciences physiques dispensé par M. B… le 26 septembre 2024. Le 3 octobre 2024, ce dernier a été reçu par le directeur du collège en présence de l’infirmière scolaire. Le 7 octobre 2024, ce chef d’établissement a adressé au chef de la division de l’enseignement privé du rectorat de l’académie de Normandie un rapport relatant les faits et les démarches entreprises. Le 8 octobre 2024, le chef de la division de l’enseignement privé a invité M. B… à se présenter dès le lendemain à un entretien, au rectorat, à l’issue duquel un arrêté de suspension d’une durée de quatre mois à compter du 9 octobre 2024 lui a été remis en main propre. Par courrier du 3 décembre 2024, notifié le 9 décembre 2024, M. B… a formé un recours gracieux tendant au retrait de la mesure de suspension qui a été implicitement rejeté. Par décision du 7 février 2025 la rectrice de l’académie de Normandie a prolongé la suspension à titre conservatoire de l’intéressé pour une durée de quatre mois à compter du 9 février 2025. Le recours de l’intéressé contre cet arrêté a été rejeté. M. B… demande l’annulation de ces décisions par les requêtes enregistrées sous les nos 2501315 et 2503357 qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement compte tenu de la similarité des questions posées par la légalité des mesures de suspension prononcées à l’égard du même agent.
Le cadre juridique :
Aux termes de l’article R. 914-104 du code de l’éducation : « En cas de faute grave commise par un maître contractuel ou agréé, soit pour un manquement à ses obligations professionnelles, soit pour une infraction de droit commun, son auteur peut être immédiatement suspendu, sur proposition du chef d’établissement, par l’autorité académique. Cette décision de suspension précise si l’intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de sa rémunération ou détermine la quotité de la retenue qu’il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. L’autorité académique statue sur la situation du maître contractuel ou agréé suspendu dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsque aucune décision n’est intervenue à l’expiration de ce délai, l’intéressé reçoit à nouveau l’intégralité de sa rémunération, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales. Lorsque la résiliation du contrat ou le retrait de l’agrément n’ont pas été prononcés ou si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, l’autorité académique n’a pu statuer sur son cas, l’intéressé a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, lorsque le maître contractuel ou agréé est l’objet de poursuites pénales, sa situation n’est réglée qu’après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. »
L’examen des conclusions :
Sur les conclusions dirigées contre la décision de suspension :
En premier lieu, Mme Elodie Lamart, secrétaire générale adjointe, chargée des ressources humaines, qui a signé la décision de suspension attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature de la rectrice de l’académie de Normandie du 19 février 2024, publiée au recueil des actes administratifs n° 28-24-029 du 23 février 2024, à l’effet notamment de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
En deuxième lieu, la décision de suspension d’un maître contractuel est régie par les dispositions, visées au point 2, de l’article R. 914-104 du code de l’éducation. Par suite, la mention dans les visas de la décision de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui figure également au visa de la décision, présente un caractère surabondant, sans incidence sur la légalité de cette décision.
En troisième lieu, la mesure de suspension administrative est une mesure provisoire qui ne présente pas, par elle-même, un caractère disciplinaire et n’a, ni à être précédée de la communication à l’intéressé de son dossier ni à être motivée par application des dispositions du code général de la fonction publique ou du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure suivie doivent être écartés alors, par ailleurs, que la décision adoptée le 8 octobre 2024 pouvait, sans illégalité, prévoir qu’elle n’entrerait en vigueur que le 9 octobre suivant, date de sa notification à M. B….
En quatrième lieu, les dispositions de l’article R. 914-104 du code de l’éducation trouvent à s’appliquer dès lors que les faits imputés à l’agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Il ressort des pièces du dossier que la suspension de M. B… a été décidée après que le père d’une élève de classe de 3e a, le 1er octobre 2024, informé le directeur du collège que le requérant se serait, le 26 septembre 2024, approché de sa fille pour lui apporter des explications et que, placé derrière elle, il l’aurait touchée avec « ses parties intimes en érection ». Ces faits ont notamment été corroborés par les témoignages de ladite élève ainsi que par celui, concordant et circonstancié, de deux de ses camarades, recueillis le 2 octobre 2024 par, respectivement, le directeur et l’infirmière du collège. Ces témoignages présentent un caractère de vraisemblance alors que M. B…, n’apporte, pour sa part, aucun élément permettant d’expliquer la possible confusion des élèves quant à l’objet du trouble. Au regard des éléments dont disposait l’administration quant à la réalité des faits survenus, la situation présentait un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour que la rectrice pût, sans erreur de droit ni erreur d’appréciation, adopter les mesures en litige.
En dernier lieu, la circonstance que M. B… ait corrigé des copies durant sa période de suspension est sans incidence sur la légalité des décisions contestées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de prolongation de la suspension :
En premier lieu, Mme Elodie Lamart, qui a signé la décision de prolongation de suspension attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature de la rectrice de l’académie de Normandie en date du 19 février 2024, à l’effet notamment de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
En deuxième lieu, la mesure de prolongation de suspension administrative, est une mesure provisoire qui ne présente pas, par elle-même et hors caractère déraisonnable, un caractère disciplinaire et n’a, ni à être précédée de la communication à l’intéressé de son dossier ni à être motivée par application des dispositions du code général de la fonction publique ou du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure suivie doivent être écartés.
En dernier lieu, il ressort des éléments évoqués au point 6 que les faits reprochés à M. B… et ayant justifié l’adoption de la mesure de suspension prise à son encontre étaient également de nature à en justifier la prolongation, l’intéressé n’articulant à cet égard aucun moyen particulier contre cette mesure.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est fondé à demander, ni l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel la rectrice de l’académie de Normandie a prononcé sa suspension à titre conservatoire pour une durée de quatre mois à compter du 9 octobre 2024, ni l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 par laquelle la rectrice a prolongée sa suspension à compter du 9 février 2025, ni les décisions rejetant ses recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
Signé :
T. DEFLINNE
Le président,
Signé :
P MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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