Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 10 déc. 2024, n° 2105327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2105327 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement du 17 octobre 2023, le tribunal administratif a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. H I, Mme A I, M. G I et Mme B I, représentés par Me Fatima Gajja-Benfeddoul, tendant à la condamnation du centre hospitalier de Périgueux à verser à M. H I une indemnité totale de 244 257,23 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la prise en charge par le service d’aide médicale urgente (SAMU) de cet établissement de son épouse, E D, décédée le 3 décembre 2016, et à verser à Mme B I, à Mme A I et à M. G I une indemnité de 15 000 euros chacun en réparation du préjudice d’affection résultant du décès de leur mère, ordonné une expertise avant-dire-droit.
Le rapport d’expertise a été enregistré le 4 mai 2024.
Par trois mémoires après expertise enregistrés les 11 juin, 5 juillet et 13 novembre 2024, le centre hospitalier de Périgueux, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy, conclut à titre principal au rejet de la requête et des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) et à ce que M. H I, Mme A I, M. G I et Mme B I lui versent une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, à ce que les préjudices dont il est demandé réparation soient réévalués en faisant application d’un taux de perte de chance de 5%, à ce que l’indemnisation soit limitée à la somme globale de 7 334,73 euros et à ce que la somme demandée par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit limitée à 1 000 euros.
Il fait valoir que :
— il ne conteste pas le manquement à la mission de secours du 3 décembre 2016 en déclenchant une ambulance de volume moyen dans un délai d’intervention de 45 minutes alors qu’il s’agissait d’une urgence vitale nécessitant l’envoi d’une ambulance de gros volume type ASSU dans un délai de 15 minutes ou, en tout cas, n’excédant pas 30 minutes ; mais relève que dans les faits, le transport de Mme D a été fait dans une ambulance de gros volume qui, si elle n’a pas été commandée par le SAMU, constituait le seul véhicule disponible de la société ADM 24 ;
— la perte de chance retenue par les experts n’est pas justifiée dans son principe et son chiffrage ; elle doit être limitée à 5% ;
— les préjudices doivent être évalués comme suit : 423,81 euros au titre des frais d’obsèques, 5 145 euros au titre de la perte de revenus de M. H I, 1 000 euros au titre du préjudice d’affection de M. I, 250 euros au titre du préjudice d’affectation de chacun des trois enfants ;
— le préjudice d’angoisse de mort imminente n’est pas établi, et à supposer qu’il le soit, il est en lien non pas avec la faute mais avec l’infarctus lui-même.
Par un mémoire après expertise, enregistré le 2 juillet 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 octobre, 5 et 8 novembre 2024, les consorts I, représentés par Me Gajja-Benfeddoul, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier de Périgueux à leur verser, compte tenu de l’application d’un taux de perte de chance de 10 %, une somme de 2 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente subie par Mme D, 24 426,407 euros à M. H I, 1 500 euros pour Mme B I, 1 500 euros pour Mme A I et 1 500 euros pour M. G I en réparation de leurs propres préjudices ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Périgueux une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— le rapport d’expertise retient une faute de l’établissement à l’origine d’une perte de chance de 10% d’éviter le décès de Mme D;
— Mme D a subi un préjudice d’angoisse de mort imminente évalué à 2 000 euros ;
— les préjudices propres de M. H I doivent être évalués comme suit : 1 202,76 euros au titre des frais d’obsèques ; 20 223,647 euros au titre du préjudice économique ; 3 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— les préjudices d’affection des trois enfants doivent être fixés à 1 500 euros chacun.
Vu :
— l’ordonnance du 21 mai 2024 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires du Dr C à la somme de 1 500 euros ;
— l’ordonnance du 3 décembre 2024 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires du Dr F à la somme de 1 500 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois, rapporteure ;
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public,
— les observations de Me Gajja-Benfeddoul, représentant les consorts I ;
— et les observations de Me Pellevoizin, représentant le centre hospitalier de Périgueux.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 décembre 2016, E D, épouse I, née le 12 avril 1976, a présenté une douleur thoracique à la poitrine et au bras gauche et avait du mal à respirer alors qu’elle se trouvait à son domicile, à Saint-Martin-de-Gurson (24610). M. H I, son époux, a appelé le centre 15 et a été mis en relation avec le médecin régulateur du service d’aide médicale urgente (SAMU) 24, rattaché au centre hospitalier de Périgueux. Transportée en ambulance privée au centre hospitalier de Libourne, Mme D est décédée à 16 heures 30 d’un choc cardiogénique sur un infarctus du myocarde massif, à l’âge de quarante ans. Estimant que la prise en charge par le SAMU 24 avait été défaillante notamment du fait du choix du transport E I, son époux, M. H I, et leurs enfants, Mme A I, M. G I et Mme B I, ont formé, sans succès, le 14 juin 2021 une réclamation préalable indemnitaire auprès du centre hospitalier de Périgueux. Ils ont ensuite saisi le tribunal afin qu’il condamne le centre hospitalier de Périgueux à réparer leurs préjudices.
2. Par un jugement du 17 octobre 2023, le tribunal administratif a ordonné une expertise avant-dire-droit afin de déterminer notamment si le choix des moyens mis en œuvre par les services de secours au regard du lieu de l’intervention et de l’état de Mme D a été adapté et approprié à la gravité et à l’urgence de la situation, et les conséquences de cette prise en charge dans les chances de survie de la patiente. Les experts, respectivement cardiologue et urgentiste, ont remis leur rapport le 3 mai 2024. Les consorts I demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, la condamnation du centre hospitalier de Périgueux à réparer leurs préjudices propres ainsi que ceux subis par leur épouse et mère.
Sur le principe de responsabilité :
En ce qui concerne la faute du centre hospitalier de Périgueux :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. /() »
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport des experts désignés par le tribunal que l’époux de Mme E D a appelé le centre 15 à 12 heures 15, et a été en contact avec le SAMU à 12 heures 18 en raison de difficultés respiratoires et d’une douleur thoracique à la poitrine ainsi qu’au bras gauche, dont cette dernière souffrait. Il a alors été mis en relation avec le médecin régulateur du SAMU 24, rattaché au centre hospitalier de Périgueux, qui « a pu mettre en évidence des signes de gravité potentielle et a suspecté un syndrome coronarien aigu, ce qui a motivé sans délai l’engagement du SMUR associé à un véhicule de secours ». Le médecin régulateur a déclenché l’envoi sur place du SMUR de Sainte-Foy-la-Grande et d’une ambulance privée « standard ». Les informations ont été transmises à la société ADM 24, société privée d’ambulances.
5. Il est constant que le SMUR de Sainte-Foy-la-Grande, parti à 12 heures 35, est arrivé au domicile de Mme D à 12 heures 51 et a immédiatement pris en charge la patiente. Parallèlement, le SAMU a déclenché la société ADM 24, pour assurer le transport de Mme D vers le centre hospitalier le plus proche, puis à 12 heures 29, après déclenchement du SMUR, pour confirmation. Cette ambulance est arrivée après le SMUR à 13 heures 11 et a conduit Mme D au centre hospitalier de Libourne. Trois minutes avant l’arrivée au centre hospitalier, l’état de Mme D s’est aggravé. Mme D, arrivée aux urgences à 14 heures 14, a alors été intubée, ventilée puis transportée en salle de coronographie, où elle a présenté un premier arrêt cardiorespiratoire avec asystolie lors de l’installation sur la table de cathétérisme à 14 heures 47. Une coronographie a alors été pratiquée, qui a révélé une occlusion de l’interventriculaire antérieure proximale, désobstruée avec mise en place d’un stent nu et une occlusion de la première marginale avec échec de désobstruction, la procédure ayant été interrompue en raison d’une instabilité hémodynamique avec un nouvel arrêt cardiorespiratoire. L’adrénaline a été augmentée et un ballon de contrepulsion intra aortique mis en place permettant de stabiliser temporairement l’état hémodynamique et la patiente a été transférée en réanimation. A 15 heures 46, Mme D a présenté un nouvel arrêt cardiorespiratoire et a été transférée en réanimation à 16 heures. Elle a présenté un nouvel arrêt cardiorespiratoire quelques minutes après son arrivée dans le service avec asystolie. Elle est décédée à 16 heures 30 après 30 minutes de réanimation.
6. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le SAMU 24 n’a pas commis de faute en déclenchant conjointement le SMUR de Sainte-Foy-la-Grande et une ambulance privée de la société ADM 24 pour porter secours à Mme D. En revanche, les experts relèvent que la préconisation du médecin régulateur, qui a missionné une ambulance « standard » dans un délai de mission de 45 minutes, n’est pas conforme aux règles de l’art, compte tenu de la situation d’urgence vitale dans laquelle se trouvait la patiente. Celle-ci aurait dû bénéficier de l’engagement d’un véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) ou une ambulance de secours et soins d’urgence (ASSU) dite de « gros volume » dans le délai le plus court possible, soit 15 minutes au mieux sans dépasser 30 minutes dans le cadre d’une suspicion de syndrome coronarien aigu. En raison de ce manquement que le centre hospitalier ne conteste pas, Mme D n’a pu bénéficier d’une angioplastie qu’au bout de 150 minutes, soit au-delà du délai recommandé de 120 minutes. Si un « gros véhicule » d’intervention, disponible, a dans les faits été mobilisé, il résulte de l’instruction que le temps d’intervention de 45 minutes préconisé par le médecin régulateur était inadapté à l’état de la patiente et constitutif d’une faute. Ainsi, le centre hospitalier de Périgueux, dont dépend le SAMU 24, doit être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en lien direct et certain avec le dommage.
En ce qui concerne la perte de chance :
7. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
8. Il résulte du rapport d’expertise que si Mme D n’avait aucun antécédent cardiovasculaire connu, elle déclarait un tabagisme actif aigu, et a présenté un syndrome coronarien aigu ST + diffus inaugural compliqué d’emblée d’un choc cardiogénique, ce qui constituait un tableau clinique grave. Les experts relèvent que la probabilité de mortalité est de 60% dans un tel cas, quels que soient la prise en charge médicale et le délai. Bien que le tableau clinique soit d’une gravité extrême, il résulte du rapport d’expertise que la survie de la patiente n’était pas pour autant exclue. Les experts estiment la perte de chance de survie, dans le cas de Mme D, à 10%. Si le centre hospitalier relève que les experts avaient initialement évoqué un taux de perte de chance de 5% imputable au retard pris par les ambulanciers et de 5% imputable au manquement du SAMU 24 à sa mission de secours, il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que la faute commise par le SAMU 24 est à l’origine du dommage.
9. Dans ces conditions, la faute du centre hospitalier a seulement fait perdre à Mme D une chance de survie, qui, dans les circonstances de l’espèce, doit être évaluée à 10 %.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne le préjudice de la victime directe :
10. Les consorts I demandent l’indemnisation du préjudice subi par leur épouse et mère au titre de la douleur morale causée par la conscience de sa mort imminente. Néanmoins, aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’elle a eu conscience d’une dégradation progressive et anormale de son état de santé et de sa fin prochaine, celle-ci ne pouvant résulter du seul fait qu’elle ait été consciente. Ainsi, cette demande doit, en tout état de cause, être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :
S’agissant de M. H I :
11. En premier lieu, le préjudice économique subi par une personne du fait du décès d’un membre de son foyer est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu de ses propres revenus. Pour évaluer le préjudice économique subi par M. I, il y a lieu d’évaluer les revenus que percevait le foyer avant le décès de son épouse, de déduire de ce montant la part de ces revenus correspondant à la consommation personnelle de la défunte et de comparer le solde aux revenus perçus par le conjoint survivant après le décès.
12. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le revenu de l’année 2016 perçu par Mme D était équivalent à 14 688,65 euros et celui de son époux, M. I, à 4 031,33 euros, correspondant pour ce dernier à la moyenne des revenus perçus les trois années précédent le décès eu égard à leur caractère irrégulier, soit un total de 18 719,98 euros avant le décès de Mme D. La part de consommation personnelle de Mme D doit être évaluée à 20%, compte tenu de l’âge des enfants du couple. Ainsi le revenu annuel théorique disponible pour les membres du foyer survivants est évalué à 14 975,98 euros. Le foyer aurait perçu, à la date du jugement, en cas de survie de Mme D, une somme de 118 971,68 euros. Il résulte de l’instruction que M. I a perçu entre 2017 et la date du présent jugement, la somme de 108 291,42 euros, comprenant les revenus tirés de son activité professionnelle et une pension, ainsi qu’en attestent ses avis d’imposition. Il a également perçu un capital décès versé par la caisse primaire d’assurance maladie d’un montant de 3 403,62 euros. Ainsi, le préjudice indemnisable du foyer doit être évalué à 7 276,64 euros pour la période passée, courant de la date du décès à la date de la présente décision. Pour la période future, le revenu annuel de M. I doit être évalué à 3 660,96 euros, au vu des justificatifs produits au titre de l’année 2024. En prenant en compte le revenu théorique annuel disponible de 14 975,98 euros précédemment évalué, le préjudice du foyer pour une année s’élève à la somme de 11 315,02 euros. Il y a lieu de capitaliser cette somme par application du coefficient de 47,495 fixé par le barème publié en 2022 à la Gazette du Palais avec un taux d’intérêt de -1 %, pour une femme âgée de 48 ans. Le préjudice futur s’élève ainsi à la somme de 537 406,87 euros. Le préjudice économique total pour M. I, passé et futur, peut donc être estimé à la somme de 544 683,51 euros, ramenée à la somme de 54 468,35 euros compte tenu du taux de perte de chance de 10% retenu au point 9.
13. En deuxième lieu, M. I justifie avoir exposé des frais d’obsèques, en produisant des factures des pompes funèbres datées des 12 décembre 2016 et 15 mars 2017, de 7 800,02 euros et 4 150 euros, qu’il n’y pas lieu de réduire pour moitié, ainsi qu’un arrêté de concession funéraire mentionnant une contribution acquittée de 45,74 euros et des droits de timbre d’un montant de 25 euros. Compte tenu du taux de perte de chance, le centre hospitalier de Périgueux est condamné à lui verser la somme qu’il demande de 1 202,076 euros.
14. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. I et Mme D étaient mariés et vivaient ensemble depuis plus de vingt ans à la date du décès de cette dernière. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice d’affection en l’évaluant à la somme de 2 500 euros après application du taux de perte de chance.
15. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Périgueux est condamné à verser à M. I une somme de 58 170,43 euros.
S’agissant de Mme B I, de Mme A I et de M. G I, enfants de Mme D :
16. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection de Mme B I, âgée de 22 ans lors du décès de sa mère, de Mme A I, alors âgée de 19 ans, et de M. G I, alors âgé de 16 ans, en leur allouant chacun une somme de 1 500 euros après application du taux de perte de chance.
Sur les droits de la caisse :
17. La caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées Atlantiques justifie, par la production d’un état des débours, avoir versé un capital décès de 3 403,62 euros à M. I. Compte tenu du taux de perte de chance de 10% retenu au point 9, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Périgueux à verser la somme de 340,36 euros à la caisse.
18. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ». L’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 fixe les montants minimum et maximum de cette indemnité forfaitaire de gestion à respectivement 118 euros et 1 191 euros.
19. Eu égard au montant de la somme accordée à la caisse primaire d’assurance maladie tels que mentionné au point 17 du présent jugement, celle-ci a droit à l’indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 118 euros. Il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Périgueux à lui verser cette somme.
Sur les dépens :
20. Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 3 000 euros par ordonnances du président du tribunal des 21 mai et 3 décembre 2024, seront mis à la charge définitive du centre hospitalier de Périgueux.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Périgueux une somme globale de 1 500 euros à verser aux requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Périgueux est condamné à verser à M. I la somme de 58 170,43 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Le centre hospitalier de Périgueux est condamné à verser à Mme B I, à Mme A I et à M. G I la somme de 1 500 euros chacun en réparation de leurs préjudices.
Article 3 : Le centre hospitalier de Périgueux est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie Pau Pyrénées-Atlantiques la somme de 340, 36 euros au titre de ses débours et la somme de 118 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 3 000 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Périgueux.
Article 4 : Le centre hospitalier de Périgueux versera aux consorts I une somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. H I, à Mme A I, à M. G I, à Mme B I, au centre hospitalier de Périgueux et à la Caisse primaire d’assurance maladie Pau Pyrénées Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Champenois, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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