Rejet 12 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 12 juin 2026, n° 2602021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602021 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 3 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime demande au tribunal d’annuler l’élection de M. I… G… et de Mme H… F… en qualité d’adjoints au maire de la commune de Saint-Léger-aux-Bois intervenue lors du scrutin du 21 mars 2026.
Il soutient que :
cette élection est irrégulière dès lors qu’elle s’est déroulée au scrutin uninominal, et non au scrutin de liste comme le prévoient les dispositions de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales concernant l’élection des adjoints aux maires ;
Mme F… n’est pas mentionnée au procès-verbal, et le résultat du scrutin, tel qu’il est mentionné au procès-verbal ne permet pas de constater que Mme H… F… a effectivement remporté les cinq suffrages mentionnés sur la feuille de proclamation, ce qui remet en cause la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2026, M. I… G… doit être regardé comme concluant au rejet du déféré.
Il soutient que :
plusieurs candidats s’étant proposés pour être adjoints, ils ont constitué 7 listes de candidats qui ont été fixées comme suit : Douay Michael/F… H… ; Genty Alain / F… H… ; A… C…/ Douay Mickael ; A… C…/Genty Alain ; A… C…/Leroy Pascal ; G… I… / F… H… ;
au second tour de scrutin, se sont maintenues les listes Douay Mickael/F… H… ; Genty Alain / F… H… ; A… C…/ Leroy Pascal ; G… I… / F… H… ;
au troisième tour, sur trois listes candidates, la liste Morel I… / F… H… a remporté la majorité des suffrages ;
étant donné que Mme C… A… était, au premier tour, tête de liste de plusieurs listes, il a été ajouté à son nom dans le procès-verbal le nom de l’autre candidat pour chacune de ces listes, afin de les différencier entre elles ;
toutefois, les bulletins de vote ne mentionnaient pas seulement un nom, mais bien une liste de deux noms.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, Mme H… F… doit être regardée comme concluant au rejet du déféré.
Elle soulève les mêmes moyens que M. G….
Par un mémoire en intervention, enregistré le 11 mai 2026, M. D… B…, élu maire, doit être regardé comme demandant à ce que le tribunal fasse droit aux conclusions de M. I… G… et de Mme H… F….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle, présidente ;
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique ;
- les observations de Mme E…, représentant le préfet de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
Lors de la réunion du 21 mars 2026 du conseil municipal de la commune de Saint-Léger-aux-Bois, il a été procédé à l’élection du maire et de deux adjoints au maire. M. D… B… a été élu maire et M. I… G… et Mme H… F… ont été élus respectivement premier adjoint et deuxième adjointe. Par le présent déféré, le préfet de la Seine-Maritime demande l’annulation de l’élection des deux adjoints au maire de cette commune.
Sur l’intervention de M. B… :
M. B…, maire de la commune de Saint-Léger-aux-Bois, a intérêt au rejet du déféré présenté par le préfet de la Seine-Maritime contre l’élection des deux adjoints de la commune. Par suite, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin de l’annulation des adjoints au maire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales : « Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. / Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée sont élus. (…) » La tenue d’une élection selon un mode de scrutin qui n’est pas celui légalement applicable vicie en toute hypothèse le résultat de cette élection.
Il résulte du procès-verbal que le conseil municipal a fixé à deux le nombre des adjoints au maire. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints, et du procès-verbal de la séance du conseil municipal du samedi 21 mars 2026, dont les mentions ne sont pas contestées par le préfet, que lors de l’élection des adjoints, sept listes de candidats aux fonctions d’adjoints se sont portées candidates au premier tour de scrutin, dont plusieurs étaient conduites par une candidate également tête de liste dans plusieurs autres listes. Au second tour de scrutin, quatre listes se sont portées candidates. Au troisième tour de scrutin, trois listes se sont portées candidates. Le procès-verbal de la séance du conseil municipal a détaillé la composition de chacune de ces listes, à chaque tour de scrutin. La liste de M. G… et de Mme F… ayant remporté, au troisième tour de scrutin, cinq suffrages sur onze exprimés, elle a été proclamée élue.
D’une part, il ne résulte ni de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales, ni d’aucune autre disposition, pas plus que d’un principe applicable à l’élection des adjoints au maire, qu’un conseiller municipal ne pourrait être candidat à un poste d’adjoint sur plus d’une liste.
D’autre part, la seule circonstance que dans la partie du procès-verbal de l’élection consacrée au résultat du premier tour de scrutin ont été mentionnés, conformément aux indications préimprimées, les seuls nom et prénom du candidat placé en tête de liste pour les première, seconde, et septième liste, alors que pour les troisième, quatrième, cinquième et sixième listes, toutes conduites par Mme C… A…, ont été ajoutés à ce nom le nom et prénom du second candidat sur chacune de ces listes, afin que chacune des listes puisse être différenciée des autres listes également conduites par cette candidate, ne suffit pas à établir que le vote s’est déroulé selon un scrutin uninominal au lieu du scrutin de liste prévu à l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales. A cet égard, M. G… et Mme F… font valoir que les bulletins de vote comportaient bien chacun une liste composée de deux noms, ce qui ressort également des mentions du procès-verbal de la séance du conseil municipal produite à l’instance, qui ne sont pas contestées par le préfet. Par suite, le grief tiré de ce que l’élection des adjoints au maire s’est tenue selon un mode de scrutin qui n’était pas celui légalement applicable doit être écarté.
En second lieu, la circonstance que le nom de Mme F… n’apparaisse pas dans le procès-verbal de l’élection ne suffit pas à établir qu’elle n’a pas été candidate sur la liste dont M. G… était tête de liste et qui a été élue au troisième tour, alors qu’il ressort du procès-verbal de la séance du conseil municipal qu’elle était bien candidate sur la liste conduite par M. G… au troisième tour de scrutin, et qu’elle a donc été proclamée élue à bon droit dans la feuille de proclamation.
Il résulte de ce qui précède que le déféré du préfet de la Seine-Maritime doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. B… est admise.
Article 2 : Le déféré du préfet de la Seine-Maritime est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Maritime, à M. I… G… et à Mme H… F….
Copie en sera transmise à M. B…, à la commune de Saint-Léger-aux-Bois et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. Bellec
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Demande ·
- Site ·
- Titre ·
- Profession libérale ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Tableau ·
- Défense ·
- Rejet ·
- Police ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Fins de non-recevoir
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Département ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Police
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commission ·
- Service ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Avis
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Condition ·
- Mineur ·
- Particulier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administration ·
- Comparaison ·
- Ensemble immobilier ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Imposition ·
- Valeur vénale ·
- Responsabilité limitée ·
- Litige
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Département ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Principe de proportionnalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Pacte ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Invalide ·
- Infraction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Refus d'autorisation ·
- Famille ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.