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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2026, n° 2608492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine, ou à toute autorité administrative compétente, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de trois jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au seul titre des dispositions de l’article L. 761-1 dudit code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à Mme C… pour faire application des dispositions prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article
R. 522-8-1 du code précité : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». L’article R. 221-3 du même code prévoit que le tribunal administratif de Montreuil comprend dans son ressort le département de la Seine-Saint-Denis.
3. Le litige soulevé par M. A… est relatif à une décision individuelle prise dans l’exercice de ses pouvoirs de police par le ministre de l’intérieur. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’adresse mentionnée sur l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 16 décembre 2025 au 15 mars 2026, que le requérant avait comme domicile déclaré à l’administration une adresse au 8 rue de la Barbacanne, à Saint-Denis, commune du département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, et nonobstant les mentions contradictoires par son conseil de deux adresses différentes de l’intéressé, l’une à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), l’autre à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), complétées par une copie d’un justificatif d’abonnement à TotalEnergies de son père pour un contrat d’un logement altoséquanais, son lieu de résidence à la date de la décision en litige, le 27 février 2026, devant être regardé comme situé dans le département de la Seine-Saint-Denis, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Montreuil.
4. Par suite, en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 2 de la présente ordonnance, la requête susvisée ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle de Montreuil et doit ainsi être transmise à ce dernier selon la procédure prévue par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 25 mars 2026.
La présidente de section,
K. C…
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