Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 21 mai 2026, n° 2602888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026 à 20h43, et des mémoires complémentaires enregistrés le 21 mai 2026 à 9h36 et 14h53, Mme C… B… F…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille A… D…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie d’accorder à sa fille A… un aménagement des épreuves orales du baccalauréat professionnel « Métiers du commerce et de la vente » du 22 mai 2026 consistant en la possibilité de procéder à leur notation sur les seuls dossiers écrits ou, à défaut, leur remplacement par une autre épreuve écrite.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que sa fille A… est convoquée pour les épreuves orales du baccalauréat vendredi 22 mai à 8h30 et que le fait de subir une épreuve orale est une source d’anxiété importante pour elle et que le passage des oraux, s’il avait lieu, aurait pour conséquence d’aggraver les troubles dont elle souffre ;
le refus de prendre en compte ses besoins spécifiques et de lui accorder l’aménagement des épreuves orales du baccalauréat, à savoir, leur remplacement par un dossier écrit, alors qu’un tel aménagement lui avait été accordé lors des épreuves du diplôme national du brevet, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation et à l’égal accès à l’instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
l’urgence n’est pas établie, la jeune A… bénéficiant, en plus d’une majoration du temps d’épreuves de huit aménagements et aides complémentaires ;
il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentales.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Après avoir convoqué les parties à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 21 mai 2026 à 11 h 00 en présence de Mme Tellier, greffière :
- le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;
- les observations de M. E…, représentant la rectrice de l’académie de Normandie qui confirme ses précédentes écritures, indique que les aménagements et aides proposés permettront de limiter les interactions entre la jeune A… et le jury qui sera, le cas échéant, le seul à prendre la parole. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de donner une base légale à la possibilité de dispense de toute épreuve orale de spécialité du baccalauréat professionnel.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… F…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de procéder à un aménagement des épreuves orales du baccalauréat professionnel « Métiers du commerce et de la vente » du 22 mai 2026 consistant en la possibilité de procéder à leur notation sur les seuls dossiers écrits ou, à titre subsidiaire, leur remplacement par une autre épreuve écrite.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle est, par suite, de nature à justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence particulière à ce que soit enjoint à la rectrice de l’académie de Normandie de procéder à un aménagement des épreuves orales du baccalauréat professionnel « Métiers du commerce et de la vente » du 22 mai 2026 consistant en la possibilité de procéder à leur notation sur les seuls dossiers écrits ou, à défaut, leur remplacement par une autre épreuve écrite, Mme B… F… soutient que le passage de ces épreuves est une source d’anxiété importante pour sa fille et que le passage des oraux, s’il avait lieu, aurait pour conséquence d’aggraver les troubles dont elle souffre. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… a eu connaissance, dès le 11 février 2026, date de son courriel aux services du rectorat, des mesures d’aménagement proposées le 16 janvier 2026 par la rectrice de l’académie de Normandie et souhaité connaître, à cette même date, la nature des épreuves devant obligatoirement se tenir à l’oral afin d’y préparer sa fille avec l’éducatrice et le médecin psychiatre chargés de son suivi. En outre, il résulte des échanges de courriels versés aux débats que les services du rectorat ont indiqué, dès le 20 mars 2026 et en réponse à un de ses courriels du 16 mars 2026, à Mme B… que sa fille avait notamment obtenu, pour ces épreuves orales, l’aménagement MH602 l’autorisant à communiquer par écrit pour les épreuves orales. Ainsi informée et, alors que rien, dans les écrits des services du rectorat ou de la direction du lycée professionnel Aristide Briand échangés avec elle au mois d’avril ne laissait entendre que sa fille pourrait bénéficier d’une dispense totale des épreuves orales et leur remplacement par une épreuve écrite, la requérante, qui a eu connaissance, dans les jours qui ont suivi l’édition, le 2 avril 2026, de la convocation de sa fille aux épreuves du baccalauréat professionnel, de son passage le 22 mai 2026 à 8h30 aux deux épreuves orales de « Suivi des ventes » et de « Vente-conseil » puis, le 13 mai 2026, des mesures d’aménagement complémentaires décidées le 11 mai 2026 par la rectrice, n’a, formellement sollicité une dispense d’épreuve orale que le 14 mai 2026. Mme B… qui ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a ensuite attendu le 19 mai 2026 à 20h43 pour saisir le juge des référés-libertés, doit être regardée comme s’étant ainsi placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque. Par ailleurs, il résulte des échanges entre la requérante et le proviseur-adjoint de l’établissement centre d’examen avec lequel elle s’est entretenu le 13 mai 2026 lors de la visite de l’établissement en présence de sa fille que celle-ci avait, selon le contenu non contesté du compte-rendu d’entrevue versé au dossier, elle-même émis le souhait, pour ne pas perturber le déroulement de l’épreuve, de ne pas donner les réponses aux questions du jury par écrit et préféré passer par l’oral ou l’aide éventuelle de l’AESH. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est sérieusement contesté que les mesures d’aménagement accordées par la rectrice et les aménagements spécifiques prévus par l’établissement, tels que décrit dans le compte-rendu d’entretien, ne seraient pas suffisants, il n’est pas justifié, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence particulière susceptible de justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B… F… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… F… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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