Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 11 déc. 2024, n° 2301664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle l’agence de services et de paiement Grand Est a rejeté son dossier de réclamation dans le cadre du dispositif « Chèque énergie » ;
2°) d’enjoindre à l’agence de services et de paiement de lui octroyer rétroactivement le bénéfice du chèque énergie au titre de l’année 2021.
Elle soutient que :
— elle ignorait qu’elle était éligible au chèque énergie ;
— les services fiscaux lui ont indiqué qu’elle ne pouvait bénéficier du chèque énergie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, l’agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que Mme B ne pouvait pas bénéficier du chèque énergie dès lors qu’elle n’a pas formé sa réclamation dans le délai prévu par les dispositions de l’article R. 124-7-2 du code de l’énergie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Pour le calcul du chèque énergie de l’année 2021, la direction générale des finances publiques (DGFIP) a considéré que Mme B ne devait pas figurer dans le fichier des bénéficiaires. Mme B a, le 16 janvier 2023, présenté une réclamation concernant le bénéfice du chèque énergie. Par une décision des services de réclamation de l’agence de services et de paiement en date du 3 février 2023, la réclamation de Mme B a été rejetée en tant qu’elle a été formée en dehors des délais. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision et d’enjoindre à l’agence de services et de paiement de lui octroyer rétroactivement le bénéfice du chèque énergie.
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 124-7-2 du code de l’énergie : « Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de l’année suivant l’année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou aurait dû être émis () ».
3. Il résulte de l’instruction que la réclamation de Mme B a été présentée le 16 janvier 2023 aux services de l’agence de services et de paiement en vue de bénéficier du chèque énergie au titre de l’année 2021. Cependant, dès lors que cette réclamation est postérieure au
31 décembre 2022 elle est irrecevable et ne pouvait qu’être rejetée par l’agence de services et de paiement quel que soit les informations dont disposait Mme B sur ses droits à bénéficier ou non du chèque énergie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’agence de services et de paiement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui l concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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