Rejet 17 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 janv. 2023, n° 2101134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2101134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2021 et le 1er février 2022, Mme C B, représentée par Me Henochsberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury du Conservatoire national des arts et métiers en date du 12 juin 2020 lui refusant l’admissibilité à l’ensemble des épreuves permettant l’obtention du diplôme national de psychologue du travail, ensemble la décision du 3 septembre 2020 par laquelle l’administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers a refusé d’annuler la délibération du 12 juin 2020 ;
2°) d’enjoindre au Conservatoire national des arts et métiers d’organiser un nouvel examen de son mémoire et une nouvelle session de soutenance avec un jury autrement constitué, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à défaut sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge du Conservatoire national des arts et métiers la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
— les membres du jury n’étaient pas impartiaux ;
— la notation a été effectuée en fonction de considérations étrangères à la qualité de son mémoire de fin d’études ;
— les modalités d’organisation de la session de soutenance étaient irrégulières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, le Conservatoire national des arts et métiers, représenté par son administrateur général en exercice, M. E A, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
— et les observations de Me Stass, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B s’est inscrite au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) à compter de l’année universitaire 2008/2009 en vue de l’obtention du titre professionnel de psychologue du travail. Elle a été déclarée non-admise à l’issue de la soutenance de son mémoire par une délibération du jury du 12 juin 2020. Mme B a formé un recours gracieux contre cette délibération qui a été rejeté le 3 septembre 2020. Elle demande l’annulation de la délibération du 12 juin 2020 et de la décision de rejet du 3 septembre 2020.
2. Il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation souveraine du jury sur la valeur d’un candidat mais seulement de vérifier que le jury n’a pas manqué d’impartialité et qu’il a formé son appréciation sans méconnaître les normes qui s’imposent à lui.
3. En premier lieu, Mme B soutient que le principe d’impartialité du jury a été méconnu dès lors qu’elle entretenait des relations très conflictuelles avec un des professeurs membres du jury de soutenance. Elle indique, en particulier, avoir déposé contre cette personne une main courante le 6 février 2013. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des échanges de courriels produits par le CNAM que les relations entre la requérante et ce professeur s’étaient apaisées et qu’elle a demandé à être accompagnée par lui pour la préparation de sa soutenance et qu’elle lui a écrit le 17 janvier 2020 qu’elle ne voulait pas d’autre coach que lui. En outre, il est constant que Mme B n’a pas demandé à ce que ce professeur ne siège pas dans le jury de soutenance, alors qu’elle l’a fait pour un autre professeur. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la règle d’impartialité du jury aurait été méconnue.
4. En deuxième lieu, Mme B soutient que sa note lui a été attribuée en fonction de considérations étrangères à la qualité de son mémoire. Toutefois, les circonstances qu’elle invoque à savoir le fait que les trois autres candidats aient obtenu une bien meilleure note qu’elle et que ses résultats aux épreuves écrites pour lesquelles l’anonymisation a été appliquée étaient bons, ne sauraient suffire à le démontrer. Si Mme B soutient, en outre, qu’aucune information ne lui a été délivrée pour lui permettre de comprendre sa note particulièrement basse, cette circonstance ne saurait démontrer que la note a été attribuée en raison de considérations étrangères à l’appréciation de la qualité de son travail. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il n’est pas démontré que le jury aurait manqué au principe d’impartialité.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 : « Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, les autorités compétentes pour la détermination des modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant des livres IV et VII du code de l’éducation ainsi que pour la détermination des modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, peuvent apporter à ces modalités les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre. / S’agissant des épreuves des examens ou concours, ces adaptations peuvent porter, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats, sur leur nature, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions d’organisation, qui peut notamment s’effectuer de manière dématérialisée. () ».
6. Mme B soutient qu’alors qu’en raison de la crise sanitaire, le CNAM a décidé d’organiser l’épreuve de soutenance de mémoire par visio-conférence, ce dernier ne s’est pas assuré que tous les étudiants disposaient de moyens suffisants pour pouvoir passer l’épreuve et qu’il a ainsi méconnu le principe d’égalité entre les candidats. Toutefois, le CNAM fait valoir, sans être contredit, avoir organisé des tests en vue de la soutenance, avoir mis en œuvre un cours du soir relatif à l’accompagnement au démarrage des soutenances et avoir créé un canal privé sur une application spécifiquement pour la soutenance. En outre, si Mme B indique que le CNAM ne s’est pas assuré que les candidats disposaient du matériel informatique adéquat, elle n’établit ni même d’allègue avoir informé ce dernier d’une quelconque problème en ce qui concerne le matériel dont elle disposait, dont elle ne démontre pas, au demeurant, pas l’inadéquation à l’épreuve en cause.
7. Enfin, Mme B soutient que des difficultés techniques notables ont jalonné sa soutenance de mémoire, que la qualité sonore était médiocre et que la connexion a été coupée à plusieurs reprises et qu’elle n’a pas ainsi bénéficié de conditions d’examen identiques à celles des autres candidats. Toutefois, elle n’établit, ni même n’allègue, que les autres candidats n’auraient pas rencontré les mêmes difficultés et que ces incidents auraient eu une incidence sur sa note.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Henochsberg et au Conservatoire national des arts et métiers.
Délibéré après l’audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Khansari, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
La rapporteure,
A. D
Le président,
B.R. BACHOFFER
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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