Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etrangers 15 jours, 10 janv. 2025, n° 2404309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. C E, représenté par Me Bah, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement.
M. E soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence, d’un vice de procédure tiré de la violation de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
L’OFII soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience et M. A a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. En application du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) peut refuser totalement ou partiellement, par une décision motivée et tenant compte, le cas échéant, de la vulnérabilité du demandeur, d’accorder les conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile lorsque celui-ci présente une demande de réexamen de sa demande d’asile.
2. M. E, ressortissant russe né en 1995, a présenté le 9 juin 2023 une demande de protection internationale qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile les 24 novembre 2023 et 17 avril 2024. Le 17 décembre 2024, l’intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 17 décembre 2024, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 551-15, la directrice territoriale de l’OFII de Dijon a refusé d’accorder à M. E le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision du 17 décembre 2024.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes du premier alinéa l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. La requête de M. E présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 3. Il y a donc lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, par une décision du 2 juin 2023, publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’Office a délégué sa signature à Mme D B, directrice territoriale à Dijon, à l’effet de signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Dijon, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’OFII qui prévoit notamment que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B n’était pas compétente pour signer la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de l’entretien dont il a bénéficié, le 17 décembre 2024, pour l’évaluation de sa vulnérabilité, M. E a été informé en langue française -qu’il a déclarée comprendre- des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil. Le vice de procédure allégué par le requérant à ce titre doit dès lors être écarté.
8. En troisième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les exigences de motivation définies par les dispositions combinées des articles L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la « fiche d’évaluation de vulnérabilité », que l’OFII aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. E.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. E sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
L. ALa greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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