Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 30 mars 2026, n° 2308782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 340,30 euros, assortie des intérêts au taux légal, correspondant aux préjudices qu’il a subis du fait de l’absence de versement effectif des allocations d’activité partielle qui lui avaient été accordées pour la période courant d’août 2020 à avril 2021 ;
2°) de lui verser les sommes dues au titre des allocations d’activité partielle pour la période courant à compter de mai 2021 ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient que :
- sa demande d’autorisation de mise en activité partielle a fait l’objet d’une décision favorable du 17 mai 2021 qui n’a jamais été mise à exécution ; ainsi, les allocations d’activité partielle dues pour la période courant d’août 2020 à avril 2021, d’un montant global de 7 340,30 euros, ne lui ont jamais été versées alors que l’administration fiscale les a comptabilisées au titre de ses revenus ; ce manquement de l’Etat lui cause des préjudices dont il est fondé à demander réparation ;
- il demande également l’indemnisation de son chômage partiel manquant pour la période courant d’avril 2021 à ce jour, à titre exceptionnel ou dérogatoire.
Par ordonnance du 10 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 janvier 2026.
Un mémoire, présenté par le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France, a été enregistré le 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ghiandoni,
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par la requête visée ci-dessus, M. B…, auto-entrepreneur, demande la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de versement de ses allocations d’activité partielle dues depuis août 2020.
Aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail : « I. – Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : / -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; / -soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. » Aux termes de l’article R. 5122-1 du même code : « L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : / 1° La conjoncture économique ; / 2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ; / 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; / 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ; / 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel ». Aux termes de l’article R. 5122-3 du même code : « Par dérogation à l’article R. 5122-2, l’employeur dispose d’un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception : / 1° En cas de suspension d’activité due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3° de l’article R. 5122-1 ; / 2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l’article R. 5122-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 5122-9 de ce code : « I.- Une autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de trois mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions fixées au II et dans la limite de six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de douze mois consécutifs ».
En premier lieu, M. B… fait lui-même valoir, dans ses écritures, que s’il avait initialement obtenu, le 17 mai 2021, une décision favorable à sa demande de mise en activité partielle pour la période courant du mois d’août 2020 à avril 2021, l’unité départementale de l’Essonne du ministère du travail l’a ensuite informé du réexamen de sa situation en vue du retrait de cette décision au motif que sa demande n’avait pas été déposée dans le délai prévu par R. 5122-3 du code du travail. Si le requérant soutient qu’à la suite des observations présentées par l’intermédiaire de son comptable par courrier du 10 juillet 2021, la décision favorable du 17 mai 2021 aurait été finalement maintenue, il ne le démontre pas par les pièces qu’il produit. En particulier, M. B… ne produit pas ce courrier du 10 juillet 2021 et la capture d’écran de la plateforme du ministère du travail relative à l’activité partielle qu’il produit n’est pas datée. Dans ces conditions, M. B… ne démontre pas l’existence d’une faute commise par l’Etat qui ne lui aurait pas versé la somme de 7 340,30 euros au titre des allocations d’activité partielle pour la période courant d’août 2020 à avril 2021.
En second lieu, si M. B… sollicite, dans sa requête, le versement de l’allocation d’activité partielle pour la période courant « d’avril 2021 à ce jour », il ne produit, en tout état de cause, aucun élément permettant d’établir qu’il remplissait les conditions pour obtenir cette allocation. Ainsi, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. dOliveira Leal ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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